Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-555 du 14 avril 2022 - art. 1
Pour être transportée de son lieu de résidence vers le lieu de l'hébergement temporaire non médicalisé mentionné à l'article R. 6111-55 ou l'unité de gynécologie obstétrique dans laquelle elle est suivie, la femme enceinte concernée bénéficie, sur sa demande, de transports réalisés soit par une entreprise agréée au titre de l'article L. 6312-1 soit par une entreprise de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
juridiction saisie d'une contestation relevant de l'article L. 142-1 exceptés ses 2°, […] d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; […] les frais de transport liés aux permissions de sortie mentionnées à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique des patients âgés de moins de vingt ans. Article R322-10-9 NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-555 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 6111-55 du code de la santé publique. I. […] R. 6111-64 du code précité. […] Le remboursement de ces frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le lieu où réside la femme enceinte, […]
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