Article D1453-1 du Code de la santé publique
Article R1451-24Article R1453-2
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

NOTA

Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2016-1939 du 28 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté modifiant l'arrêté prévu au II de l'article R. 1453-4 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Commentaires4

1Nouveau dispositif anti-cadeaux : la bibliothèque
www.cfa-avocats.com · 11 mars 2021

Les principes fondamentaux : publication des conventions et des avantages, interdiction de l'offre d'avantages, dérogation à l'interdiction de l'offre d'avantages, déclaration des dérogations : articles L 1453-1 et suivants du Code de la Santé publique. […] Les dispositions règlementaires : articles D 1453-1 et suivants du Code de la Santé publique Les deux arrêtés du 7 août, le premier fixant les montants faisant passer dans le champ du régime de l'autorisation et non de la déclaration, et le second relatif aux montants permettant de qualifier les avantages comme considérés d'une valeur négligeable. L'arrêté du 24 septembre 2020 relatif à la typologie thématique des avantages et des conventions dans le cadre du dispositif anti-cadeaux.

 Lire la suite…

2Décret "Transparence" : publication obligatoire du contenu des conventions entre professionnels de santé et industrie pharmaceutique
Deprez Guignot & Associés · 25 avril 2017

En effet, l'article 178 de la Loi Touraine a modifié les conditions de publication des conventions, de sorte que « l'objet précis, la date, le bénéficiaire direct, le bénéficiaire final et le montant » des conventions doivent être rendus publics par les laboratoires pharmaceutiques (article L.1453-1 du Code de la santé publique, ci-après « CSP« ), […] la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, le montant total de la convention (article L.1453-1 I du CSP) ; La rémunération des professionnels de santé dans le cadre de ces conventions (article L.1453-1 II) dont le montant est supérieur ou égal à 10 euros doivent être publiées (article D1453-1 du CSP)). […] En pratique, […]

 Lire la suite…

3Pharmacie Et Médicaments
M. Bernard Brochand · Questions parlementaires · 12 novembre 2013

Le nouvel article D. 1453-1 du code de la santé publique impose en conséquence aux entreprises concernées de rendre publique l'existence des conventions conclues avec certains acteurs du champ de la santé, dont les professionnels de santé, ainsi que tous les avantages au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'État supérieur ou égal à 10 euros TTC, procurés à ces acteurs par l'entreprise, directement ou indirectement. Ces informations seront centralisées sur un site internet public unique créé à cet effet et qui devrait être lancé au second semestre 2014.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-467

[…] L'article L. 1453-1 du code la santé publique (CSP) prévoit, […] produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme mentionnés au II de l'article L.5311- 1 du code précité ou assurant des prestations associées à ces produits, sont tenues de rendre publique l'existence des conventions qu'elles concluent notamment avec les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique et les étudiants se destinant à ces professions, […] notamment en y insérant de nouveaux articles D.1453-1 et R. 1453 […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).