Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Est créé par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8
Les chambres disciplinaires de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens sont compétentes pour statuer sur une plainte déposée à l'encontre d'une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé lorsque cette société est inscrite au tableau de l'ordre des pharmaciens ou de l'ordre des médecins.
Lorsque la société mentionnée au premier alinéa est inscrite simultanément au tableau de l'ordre des médecins et au tableau de l'ordre des pharmaciens, est saisie soit la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins si les biologistes médicaux exerçant au sein du laboratoire de biologie médicale sont majoritairement inscrits au tableau de l'ordre des médecins, soit la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pharmaciens dans l'hypothèse inverse. Si le nombre de médecins biologistes et de pharmaciens biologistes est le même, le plaignant saisit la chambre de son choix.
Les sanctions mentionnées aux articles L. 4124-6 et L. 4234-6 sont applicables à la société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé faisant l'objet de poursuites disciplinaires respectivement devant l'ordre des médecins ou devant l'ordre des pharmaciens. Dans ce cas :
1° L'interdiction mentionnée au 4° de l'article L. 4124-6 est, pour les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé inscrites au tableau de l'ordre des médecins, une interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale, avec ou sans sursis ; cette interdiction ne peut excéder un an ;
2° Les interdictions au titre des 4° ou 5° de l'article L. 4234-6 sont, pour les sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé inscrites au tableau de l'ordre des pharmaciens, une interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale d'une durée maximale d'un an, avec ou sans sursis.
[…] – la sanction prononcée à l'encontre de la SELAS « H » n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être prononcées contre une personne morale aux termes de l'article L. 6241-5-1 du code de la santé publique ; […] Aux termes du II de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique, […] à cette date, ne respectent pas le I du présent article ou le I de l'article 10 de la même loi conservent la faculté de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée. / La cession de leurs parts sociales ou actions se fait prioritairement au bénéfice des biologistes exerçant dans ces sociétés. […] Aux termes de l'article L. 6241-5 de ce code : « AJ fait, […]
[…] - la suspension du droit d'exercer prévue par les articles L. 4234-6 et L. 6241-5-1 du code de la santé publique est incompatible avec l'article 6§ 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme; […] - les chambres disciplinaires de l'Ordre des pharmaciens sont compétentes pour statuer sur une plainte d'une société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé lorsque cette société est inscrite au tableau de l'Ordre des pharmaciens en vertu de l'article L. 6241-51 du code de la santé publique […] 5 – M. B;
[…] 1. MM. A, B, C, D et E, M mes F, G et H pharmaciens biologistes co-gérants de la […] 7. Aux termes de l'article L. 6241-5-1 du code de la santé publique : « (…) Les sanctions mentionnées aux articles L. 4124-6 et L. 4234-6 sont applicables à la société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé faisant l'objet de poursuites disciplinaires respectivement devant l'ordre des médecins ou devant l'ordre des pharmaciens. Dans ce cas : […] Article 5 : Les conclusions présentées par MM. A, B, C, D et E, et par M mes F, G et H, sur le fondement des dispositions de l'article 75 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre M. M et la SELARL