Entrée en vigueur le 18 février 2017
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 13
La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ;
4° L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans avec ou sans sursis, d'exercer la pharmacie ;
5° L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.
Les deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
Lorsque les chambres de discipline des conseils régionaux de la section A et des conseils centraux des autres sections de l'ordre prononcent une peine d'interdiction d'exercer la profession, ils fixent la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par ces chambres de discipline, non frappées d'appel dans les délais légaux, ont force exécutoire.
Cette obligation, consacrée tant par l'article R4127-236 du Code de la santé publique que par l'article L1111-2 du même code, revêt une importance capitale dans la prévention des contentieux. Aux termes de l'article L1111-2 : « I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] L'Ordre national des chirurgiens-dentistes dispose d'un pouvoir disciplinaire sur l'ensemble des praticiens inscrits au tableau, conformément aux dispositions des articles L. 4124-1 et suivants du Code de la santé publique. […] 132-42 et 132-45 du Code pénal que par le juge disciplinaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L4234-6 du Code de la santé publique, […]
Lire la suite…Cette obligation, consacrée tant par l'article R4127-236 du Code de la santé publique que par l'article L1111-2 du même code, revêt une importance capitale dans la prévention des contentieux. Aux termes de l'article L1111-2 : « I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. […] L'Ordre national des chirurgiens-dentistes dispose d'un pouvoir disciplinaire sur l'ensemble des praticiens inscrits au tableau, conformément aux dispositions des articles L. 4124-1 et suivants du Code de la santé publique. […] 132-42 et 132-45 du Code pénal que par le juge disciplinaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L4234-6 du Code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] A doive être regardé comme ayant revendu des médicaments déjà délivrés à des clients ; qu'ainsi, les faits relevés à son encontre sont de nature à justifier qu'une des sanctions prévues à l'article L .4234-6 du code de la santé publique lui soit infligée ; […] BOUGNIOT — L. […]
[…] : / 1° Au tableau de l'ordre des médecins suivant les modalités et les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie, […] (…) constitue une faute disciplinaire susceptible d'entrainer l'une des sanctions prévues respectivement aux articles L .4124- 6 et L.4234-6 ». […] La présente décision peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application de l'article L. 4234 -8 du code de la santé publique […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4235-22 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale. » ; […] le nom du prédécesseur, l'adresse de l'officine avec, le cas échéant, la mention d'activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5125-24. / Cette annonce est préalablement communiquée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens. […] L.4234-6 de ce code soit infligée à M me A ;
Cette obligation, consacrée tant par l'article R. 4127-236 du code de la santé publique que par l'article L. 1111-2 du même code, revêt une importance capitale dans la prévention des contentieux. […] Elles peuvent également faire suite à une plainte déposée par un patient, un confrère ou toute personne estimant qu'un praticien a contrevenu aux règles déontologiques. […] 132-40, 132-42 et 132-45 du code pénal que par le juge disciplinaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 4234-6 du code de la santé publique, que la durée cumulée d'exécution des interdictions prononcées n'excède pas le maximum légal le plus élevé ; […]
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