Article L3222-4-1 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 30 septembre 2013

Est créé par : LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013 - art. 3

Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les établissements de santé mentionnés à l'article L. 3222-1.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2013

Commentaires7

1Commentaire de la décision n°2025-1134 QPC du 29 avril 2025
Conseil Constitutionnel · 20 janvier 2026

des nouvelles prolongations qui peuvent être ordonnées par un magistrat (articles L. 742-4 et L. 742-6 du CESEDA). […] ° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. 36 Dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 9 publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ». […] De la même manière, […]

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2Edmond-Claude Fréty : « Le droit de visite du bâtonnier dans les lieux de privation de liberté est à la fois une garantie supplémentaire et un vecteur…Accès limité
Gazette du palais · 20 décembre 2023

3Logement - Possibilité De Visiter Le Siao
M. François Piquemal · Questions parlementaires · 10 janvier 2023

[…] les Parlementaires se voient conférer une mission générale de contrôle des établissements pénitentiaires, consacrée par l'article 719 du code de procédure pénale issu de la loi présomption d'innocence du 15 juin 2000 et étendue aux représentants du Parlement européen élus en France par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Le texte énonce que les Parlementaires « sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, […] portée à l'article L. 3222-4-1 du code de la santé publique, […] En 2015, ce champ a été à nouveau élargi pour inclure les centres éducatifs fermés et prévoir la présence de journalistes. […] Article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles

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