Entrée en vigueur le 1 février 2014
Est créé par : Ordonnance n°2013-1183 du 19 décembre 2013 - art. 8
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.