Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 17 (V)
Les établissements de santé sont responsables collectivement de la permanence des soins en établissement dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de santé et de l'organisation territoriale de la permanence des soins.
Le directeur général de l'agence régionale de santé assure la cohérence de l'organisation de la permanence des soins mentionnée au premier alinéa au regard des impératifs de continuité, de qualité et de sécurité des soins.
Si le directeur général de l'agence régionale de santé constate des carences dans la couverture des besoins du territoire, il réunit les différents établissements de santé et les représentants des professionnels de santé exerçant en leur sein, les invite à répondre aux nécessités d'organisation collective de la permanence des soins et recueille leurs observations. En cas de carences persistantes, il peut désigner les établissements de santé chargés d'assurer la permanence des soins mentionnée au même premier alinéa ou d'y contribuer. Les professionnels de santé exerçant au sein des établissements de santé désignés au titre du présent alinéa participent à la mise en œuvre de cette mission.
Le présent article s'applique à l'ensemble des titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 ainsi qu'aux professionnels de santé qui y exercent.
Lorsque les professionnels de santé exerçant au sein d'un établissement de santé décident de contribuer à la mission de permanence des soins assurée par un autre établissement que celui au sein duquel ils exercent, leur activité à ce titre est couverte par le régime de la responsabilité qui s'applique aux médecins et aux agents de l'établissement d'accueil.
Les modalités et les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
[…] 3) de mettre à la charge de l'ARS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 janvier 2016 : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : 1 ° La permanence des soins (…) ». Depuis le 28 janvier 2016, l'article L. 6111-1-3 du même code dispose : « Les établissements de santé peuvent être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins, […]
[…] — l'article L. 6111-1-3 du code de la santé publique dispose que les établissements de santé sont collectivement responsables de la permanence des soins ; seul un pharmacien ou préparateur peut remettre les médicaments aux soignants ; l'annexe à l'arrêté fixe jour par jour et heure par heure les personnels concernés par la réquisition […] 3. Le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d'un établissement de santé, même privé, […]
[…] 3) de mettre à la charge de l'ARS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 janvier 2016 : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : 1 ° La permanence des soins (…) ». Depuis le 28 janvier 2016, l'article L. 6111-1-3 du même code dispose : « Les établissements de santé peuvent être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins, […]
Article 17 I.-L'article L. 6111-1-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 6111-1-3. […] -L'article L. 6111-1-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à compter de son entrée en vigueur, nonobstant toute clause contractuelle contraire. […] Article 34 Le code des juridictions financières est ainsi modifié : 1° A la première phrase des articles L. 111-7, L. 211-7 et L. 252-9-1 et au premier alinéa de l'article L. 262-10, après le mot : « contrôler », sont insérés les mots : « les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…