Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juil. 2025, n° 2503379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025 à 16h03, Mme D B et Mme A F, représentées par Me E, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 du préfet du Cher portant réquisition de services à personnes pour assurer la continuité de la pharmacie de l’hôpital privé Guillaume de Varye ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 513 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève ; il n’est pas démontré que l’ampleur du mouvement annoncé serait susceptible de compromettre immédiatement et gravement le fonctionnement du service ; l’ensemble des infirmières est réquisitionné et la période de réquisition peut être de 24 heures pour un agent ; l’arrêté ne prévoit aucune durée de la réquisition et est insuffisamment motivé ; les modalités d’application de l’arrêté ne sont pas précisées ;
— l’urgence est caractérisée lorsque les horaires d’ouverture du service demeurent inchangés et l’activité demeure identique ; les interventions planifiées pendant les jours de grève ne présentent pas un caractère d’urgence ; la nature des prestations requises n’est pas précisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’article L. 6111-1-3 du code de la santé publique dispose que les établissements de santé sont collectivement responsables de la permanence des soins ; seul un pharmacien ou préparateur peut remettre les médicaments aux soignants ; l’annexe à l’arrêté fixe jour par jour et heure par heure les personnels concernés par la réquisition
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me E, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens et soutient en outre qu’elle demande la suspension de l’arrêté du préfet du Cher du 30 juin 2025 portant réquisition de personnels pour la continuité de l’activité du bloc post-opératoire et de la salle de surveillance post interventionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 30 juin 2025, le directeur de l’hôpital privé Guillaume de Varye de Bourges a informé le préfet du Cher que la totalité des infirmiers et infirmières diplômés d’Etat, des infirmiers et infirmières de bloc opératoire, des agents et agentes de service hospitalier du bloc opératoire, de la salle de réveil, du service ambulatoire ainsi que 62% des préparateurs et préparatrices en pharmacie étaient en grève au cours de la période du mardi 1er juillet 2025 à 7h30 au lundi 7 juillet 2025 à 7h30. Cette circonstance, non contestée, établit ainsi que le fonctionnement du service hospitalier sera gravement affecté. Cette lettre sollicitait la réquisition de 8 infirmiers de bloc opératoire, 7 infirmiers de salle de réveil, une préparatrice en pharmacie et une sage-femme. Par les arrêtés litigieux du 30 juin 2025, le préfet du Cher a ordonné la réquisition du personnel pour assurer la continuité de la pharmacie, du bloc opératoire et de la salle de surveillance post-interventionnelle de l’hôpital. Mme B et Mme F, respectivement infirmière et préparatrice en pharmacie de l’établissement, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). Aux termes du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : » En cas d’urgence, lorsque l’atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin. ().
3. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d’un établissement de santé, même privé, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
4. En premier lieu, les requérantes ne produisent aucun élément susceptible d’établir les conditions normales de fonctionnement de la pharmacie de l’hôpital, alors que la demande de réquisition adressée à l’autorité administrative, qui n’est pas contredite, énonce que 62% du personnel composant le service est déclaré gréviste. L’arrêté du 30 juin 2025 mentionne que le préavis de grève déposé par les pharmaciens couvre la période du 1er au 4 juillet 2025. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la réquisition d’un préparateur en pharmacie, en l’espèce Mme F, porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève, au regard de l’impératif de la sécurité des patients et de la continuité des soins.
5. En deuxième lieu, il n’est pas contesté que sept infirmières diplômées d’Etat et huit infirmières de bloc opératoire ont été réquisitionnées au titre de la période du mardi 1er juillet au dimanche 6 juillet 2025 inclus. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la réquisition aurait pour objectif de maintenir le fonctionnement normal du bloc opératoire et de la salle de réveil, alors même que les requérantes soutiennent que le planning prévisionnel des interventions prévues au cours du mouvement de grève serait identique à celui du mois de juin 2025, dès lors notamment que ce planning pourra être modifié. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que l’arrêté du 30 juin 2025 aurait pour objet de maintenir un service excédant le service minimum au sein du bloc opératoire de la salle de réveil, ni qu’une solution alternative serait possible. D’autre part, il résulte de l’annexe à l’arrêté litigieux que les infirmières doivent assurer leur service à tour de rôle au sein du bloc opératoire et de la salle de réveil et ne sont ainsi pas empêchées d’exercer librement leur droit de grève au cours de l’ensemble de la période définie par l’arrêté.
6. En troisième lieu, contrairement aux allégations des requérantes, l’annexe de l’arrêté du 30 juin 2025, qui définit les journées et horaires au titre desquels chacune des infirmières sera réquisitionnée, prévoit ainsi ses modalités d’exécution. Il est suffisamment motivé en droit et en fait. Par ailleurs, la période de réquisition indiquée sur l’arrêté en litige ne signifie pas, en elle-même, que les requérantes seront amenées à exercer effectivement leur activité au-delà de la durée de travail consécutive maximale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E et Mme F ne sont pas fondées à soutenir que les arrêtés du préfet du Cher du 30 juin 2025 portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève au sens de l’article L. 521-2. Leur requête doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérantes. La présente instance ne comporte aucun dépens et les conclusions de la requête y afférentes doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Mme A F et au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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