Entrée en vigueur le 8 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1048 du 4 août 2021 - art. 2
L'espace numérique de santé est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Le ministre chargé de la santé assure le pilotage et l'organisation du référencement des services et outils numériques décrit à la sous-section 5.
La Caisse nationale de l'assurance maladie assure le développement, le déploiement, l'hébergement dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 et le support aux utilisateurs de l'espace numérique de santé, ainsi que la mise en œuvre du portail numérique permettant le dépôt et l'instruction des demandes de référencement régies par les articles R. 1111-37 à R. 1111-39.
Le ministre chargé de la santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie exercent ces missions selon des modalités pratiques définies par une convention qui, en application de l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, définit leurs obligations respectives.
Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 contribue, en tant que de besoin, aux opérations de vérification de la conformité des services et outils numériques mis à disposition dans l'espace numérique de santé aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5 et aux référentiels d'engagement éthique mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1111-13-2.
Le décret du 4 juillet 2016 (3) est venu préciser les contours du DMP, dorénavant régi par les articles L. 1111-14 et suivants (4) et R. 1111-26 et suivants (5) du Code de la santé publique. […] Il s'agit toujours d'une simple faculté. […] R. 1111-26 et R. 1111-32 du Code de la santé publique). […]
Lire la suite…Le décret du 4 juillet 2016 (3) est venu préciser les contours du DMP, dorénavant régi par les articles L. 1111-14 et suivants (4) et R. 1111-26 et suivants (5) du Code de la santé publique. […] Il s'agit toujours d'une simple faculté. […] R. 1111-26 et R. 1111-32 du Code de la santé publique). […]
Lire la suite…[…] Il est pris en application des articles L. 1111-14 et suivants du code de la santé publique (ci-après CSP ) tels que modifiés par l'article 96 de la loi n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. […] – les professionnels de santé, en application des dispositions des articles R. 1111-26, R. 1111-32 et R. 1111-40 et suivants du CSP, concernant les données contenues dans le DMP ;
La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié les articles L 1111-14 à L 1111-21 du Code de la santé publique (« CSP ») relatif au dossier médical personnel, renommé dossier médical partagé (« DMP »). […] Issue de l'article 1 er du décret, cette nouvelle section comprend les articles R 1111-26 à R 1111-43 du CSP. […]
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