Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1797 du 23 décembre 2021 - art. 1
Les structures de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale mentionnées au 1° de l'article L. 1110-12 sont les suivantes :
1° Les groupements hospitaliers de territoire ;
2° Les fédérations médicales inter-hospitalières ;
3° Lorsqu'ils ont pour objet la prise en charge médicale coordonnée de personnes, les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociaux et médico-sociaux, ainsi que les groupements d'intérêt public et les groupements d'intérêt économique ;
4° Les maisons et les centres de santé ;
5° Les sociétés d'exercice libéral et toute autre personne morale associant des professionnels de santé libéraux, lorsqu'elles ont pour objet la prise en charge médicale coordonnée de personnes ;
6° Les organisations mises en œuvre dans le cadre des protocoles de coopération prévus aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3 ;
7° Les équipes pluridisciplinaires prévues à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles et les équipes médico-sociales intervenant au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-6 du même code ;
8° Les dispositifs d'appui à la coordination mentionnés à l'article L. 6327-2 ;
9° Les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6.
L'article L.1110-12 du Code de la santé publique définit l'équipe de soins et est complété par l'article D.1110-3-4 qui liste les structures de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale dans lesquelles peuvent exercer les membres d'une équipe de soins. Enfin nous pouvons rappeler que le Code pénal prévoit que l'obligation au secret s'impose à tout dépositaire d'un tel secret et donc à toute personne dont la profession ou la fonction lui donne l'occasion de connaître de l'état de santé d'un malade, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de santé.
Lire la suite…[…] l'article L1110-4 du Code de la Santé Publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, […] la perte ou la divulgation de données. […] [1] Article TIC Santé du 29-03-2023 [2] Les habilitations d'accès aux données médicales à l'ère des GHT la vision RSSI DPO [3] Au sens de l'article L1110-4 CSP [4] Loi de santé 2016-46 du 26 janvier 2016 [5] L1110-12 CSP [6] D1110 -3-4 CSP [7] Guide Gestion des habilitations d'accès au SI [8] Guide Gestion des habilitations d'accès au SI [9] CME renforcement des contrôles des accès illégitimes aux données des patients : limitation de l'accès au mode bris de glace – 02-02-2023 Article […]
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S'il est hébergeur de données de santé (hébergement des données de santé des établissements parties au GHT), il doit respecter les obligations découlant de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. […] Néanmoins, il est possible de mutualiser, au niveau du GHT, la fonction de CIL et de désigner un CIL commun aux établissements parties au GHT. […] L. 1110-4, L. 1110-12 et D. 1110-3-4 du CSP GHT Mode d'emploi - 15 points clés, Ministère des affaires sociales et de la santé, mai 2016 Devenir délégué à la protection des données, fiche CNIL, mai 2017
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