Article D1110-3-4 du Code de la santé publique
Article D1110-3-3
Article R1110-3-5

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1797 du 23 décembre 2021 - art. 1

Les structures de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale mentionnées au 1° de l'article L. 1110-12 sont les suivantes :

1° Les groupements hospitaliers de territoire ;

2° Les fédérations médicales inter-hospitalières ;

3° Lorsqu'ils ont pour objet la prise en charge médicale coordonnée de personnes, les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociaux et médico-sociaux, ainsi que les groupements d'intérêt public et les groupements d'intérêt économique ;

4° Les maisons et les centres de santé ;

5° Les sociétés d'exercice libéral et toute autre personne morale associant des professionnels de santé libéraux, lorsqu'elles ont pour objet la prise en charge médicale coordonnée de personnes ;

6° Les organisations mises en œuvre dans le cadre des protocoles de coopération prévus aux articles L. 4011-1 à L. 4011-3 ;

7° Les équipes pluridisciplinaires prévues à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles et les équipes médico-sociales intervenant au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-6 du même code ;

8° Les dispositifs d'appui à la coordination mentionnés à l'article L. 6327-2 ;
9° Les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2021-1797 du 23 décembre 2021.

Commentaires3

1Groupement hospitalier de territoire et protection des données de santé : quelles questions se posent ?
CNIL · 30 mai 2023

S'il est hébergeur de données de santé (hébergement des données de santé des établissements parties au GHT), il doit respecter les obligations découlant de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. […] Néanmoins, il est possible de mutualiser, au niveau du GHT, la fonction de CIL et de désigner un CIL commun aux établissements parties au GHT. […] L. 1110-4, L. 1110-12 et D. 1110-3-4 du CSP GHT Mode d'emploi - 15 points clés, Ministère des affaires sociales et de la santé, mai 2016 Devenir délégué à la protection des données, fiche CNIL, mai 2017

 Lire la suite…

2Système d’information : clef de voûte de l’exercice coordonné
www.houdart.org · 4 octobre 2019

L'article L.1110-12 du Code de la santé publique définit l'équipe de soins et est complété par l'article D.1110-3-4 qui liste les structures de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale dans lesquelles peuvent exercer les membres d'une équipe de soins. Enfin nous pouvons rappeler que le Code pénal prévoit que l'obligation au secret s'impose à tout dépositaire d'un tel secret et donc à toute personne dont la profession ou la fonction lui donne l'occasion de connaître de l'état de santé d'un malade, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de santé.

 Lire la suite…

3Habilitations d’accès aux données médicales à l’ère des GHT - Vision juridique
www.fieldfisher.com

[…] l'article L1110-4 du Code de la Santé Publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, […] la perte ou la divulgation de données. […] [1] Article TIC Santé du 29-03-2023 [2] Les habilitations d'accès aux données médicales à l'ère des GHT la vision RSSI DPO [3] Au sens de l'article L1110-4 CSP [4] Loi de santé 2016-46 du 26 janvier 2016 [5] L1110-12 CSP [6] D1110 -3-4 CSP [7] Guide Gestion des habilitations d'accès au SI [8] Guide Gestion des habilitations d'accès au SI [9] CME renforcement des contrôles des accès illégitimes aux données des patients : limitation de l'accès au mode bris de glace – 02-02-2023 Article […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).