Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Toutes les décisions prises par l'ordre des infirmiers en application du présent code de déontologie sont motivées.
Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national de l'ordre soit d'office, soit à la demande des intéressés. Dans ce dernier cas, le recours doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision.
Les recours contentieux contre les décisions des conseils départementaux ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le conseil national de l'ordre.
[…] - contrairement à ce qu'indique le premier juge, elle avait effectué le recours administratif préalable prévu à l'article R. 4312-91 du code de la santé publique, en interjetant appel auprès de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre de la décision de la chambre disciplinaire de première instance s'estimant incompétente en raison de la survenance des faits litigieux dans un hôpital public ; […] - sa mère a été laissée sans alimentation suffisante et elle a été empêchée de venir à son chevet, en méconnaissance des obligations déontologiques énoncées à l'article R..4312-4 du code de la santé publique ; […] R. 751-5, […] Aux termes de l'article L.4312-5 du code de la santé publique, […]
[…] Aux termes de l'article R. 4312-68 du code de la santé publique : « Un infirmier ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, […] Aux termes de l'article R. 4312-91 du même code : « Toutes les décisions prises par l'ordre des infirmiers en application du présent code de déontologie sont motivées. / Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national de l'ordre soit d'office, soit à la demande des intéressés. […] Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Bordeaux, […]
[…] Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, […] Aux termes de l'article R. 4312-91 du code de la santé publique « () Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le Conseil national de l'ordre soit d'office, soit à la demande des intéressés. […]