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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 23 févr. 2024, n° 2005260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2005260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 décembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 8 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C et Mme B.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2020 et le 4 mai 2023, M. D C et Mme A B, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable qu’ils avaient déposée le 17 juillet 2017, et tendant à la rénovation de la toiture, et à l’isolation thermique de la maison dont ils sont propriétaires au 5 boulevard François Robert dans le 9ème arrondissement de Marseille ;
2°) d’enjoindre à la commune de leur délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable ;
3°) de condamner la commune de Marseille à leur verser la somme de 23 800 euros, au titre des préjudices qu’ils ont subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 8 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, et capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— ils détenaient une décision de non opposition implicite qui a été illégalement retirée en l’absence de procédure contradictoire ;
— la surélévation d’un mètre mentionnée dans l’arrêté du 8 janvier 2020 n’est pas démontrée, de sorte que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— les travaux déclarés visent uniquement à rénover la toiture des bâtiments, et à mettre aux normes l’isolation thermique des constructions vétustes ; ces travaux se traduiront par une surélévation de 30 cm qui peut être autorisée en application de l’article R. 152-5 du code de l’urbanisme ;
— ils ont droit à la réparation des préjudices subis du fait du refus illégal qui leur a été opposé par l’arrêté du 8 janvier 2020 ;
— le montant de leurs préjudices s’élève à 23 800 euros, à raison de 14 500 euros pour les loyers qu’ils ont versés dans l’attente de leur déménagement, de 4 800 euros versés à un professionnel de la construction et de 4 500 euros en raison de la détérioration de l’état de santé de Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la commune de Marseille conclut à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et en tout état de cause à son rejet.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2023 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caselles,
— les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public,
— et les observations de Me Hequet, représentant M. C et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle le maire de Marseille s’est opposé aux travaux déclarés le 17 juillet 2017 par M. C. En exécution du jugement, le maire de Marseille a notifié le 14 janvier 2020 un nouvel arrêté d’opposition à ces mêmes travaux, tendant à la rénovation de la toiture, et à l’isolation thermique de la maison dont M. C et Mme B sont propriétaires au 5 boulevard François Robert dans le 9ème arrondissement de Marseille. M. C et Mme B demandent l’annulation de cet arrêté du 8 janvier 2020.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des articles L. 123-6, L. 600-2, R. 423-23 et R. 424-1 du code de l’urbanisme et L. 911-2 du code de justice administrative que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l’administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de sa demande par l’intéressé. En vertu de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, la confirmation de la demande de permis de construire par l’intéressé fait courir le délai à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration fait naître un permis de construire tacite.
4. S’il ressort du dispositif du jugement du 5 décembre 2019 que l’annulation de la décision tacite du 4 novembre 2017 à laquelle le tribunal administratif de Marseille a procédé, était assortie d’une injonction de réexamen dans le délai d’un mois, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la seule injonction, même assortie d’un délai, faite à une commune par un jugement d’annulation d’un refus de déclaration préalable, de réexaminer cette même demande aurait fait courir un délai de nature à faire naître une autorisation tacite. Par ailleurs, il est constant que M. C n’a pas confirmé sa demande de déclaration préalable auprès de l’autorité communale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils bénéficiaient d’une autorisation tacite à compter du 11 janvier 2020, et que le refus de la commune notifié le 14 janvier 2020 devrait être regardé comme le retrait illégal d’un accord implicite, en l’absence de procédure contradictoire.
5. En troisième lieu, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
6. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Marseille a dressé le 13 mai 2016 un procès-verbal d’infraction, par lequel un agent assermenté constatait, à la suite d’une plainte, une surélévation d’un mètre de la toiture principale de la propriété de M. C et Mme B réalisée sans autorisation. La circonstance, que la déclaration préalable déposée le 17 juillet 2017 ne tendait pas à rehausser les bâtiments construits sur l’unité foncière mais visait uniquement à changer la toiture, et mettre aux normes l’isolation thermique des constructions en cause, est sans incidence sur la modification irrégulière du bâti précédemment évoquée. Si M. C soutient par ailleurs que la mention de cette surélévation est entachée d’erreur de fait, il ne l’établit pas par les pièces produites au dossier. Enfin, et à supposer même que les travaux d’isolation du toit déclarés, qui impliquent de rehausser l’égout du toit des trois toitures à double pente de la maison de 30 cm, puissent être autorisés en application de l’article R. 152-5 du code de l’urbanisme, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l’autorité communale s’oppose à la délivrance d’une autorisation, si les plans ne font pas état des éléments de construction modifiés sans autorisation. A cet égard, s’il ne peut être exigé du pétitionnaire les plans d’origine de sa propriété, dès lors qu’elle a été construite dans les années 20, avant l’entrée en vigueur de la règlementation sur les permis de construire, l’administration était en revanche fondée à réclamer des pièces attestant d’un état précis de l’existant des bâtiments objets des travaux déposés le 17 juillet 2017, et à s’opposer en conséquence aux travaux déclarés en raison des lacunes du dossier de déclaration préalable, et de la circonstance que ces mêmes travaux devaient être réalisés sur une construction irrégulièrement modifiée.
7. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que la requête présentée par M. C et Mme B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C et Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. Les conclusions aux fins d’annulation ayant été rejetées, les conclusions indemnitaires présentées par M. C et Mme B, qui n’établissent pas l’existence d’une faute de la commune de Marseille de nature à engager sa responsabilité, doivent également, et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B, et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024
La rapporteure,
signé
S. Caselles Le président,
signé
G. Fédi
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
N°2005260
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