Rejet 19 octobre 2022
Annulation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 19 déc. 2024, n° 22BX03000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX03000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 19 octobre 2022, N° 2201869, 2201909, 2202221 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… D… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers a refusé de déférer à la chambre de discipline de l’ordre des infirmiers la plainte qu’elle a déposée contre Mme E… M… en raison de graves manquements dans l’administration de soins à sa mère,
Mme H… A… épouse D…, décédée au centre hospitalier d’Oloron, d’annuler la décision implicite par laquelle le même conseil interdépartemental a refusé de déférer à la chambre de discipline la plainte qu’elle a déposée contre Mme B… C…, et enfin d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil interdépartemental a refusé de déférer les docteurs Moore et Pedestan au conseil de discipline de l’ordre des médecins.
Par une ordonnance n° 2201869, 2201909, 2202221 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, régularisée par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, et par un mémoire enregistré le 14 août 2023, Mme D…, représentée par
Me Thiam, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques de ne pas déférer Mme E… M… devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil interdépartemental de déférer « l’infirmière E… et C… » devant la chambre disciplinaire de première instance dans un délai de
7 jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au conseil de l’ordre des médecins de déférer les docteurs Moore et Pedestan devant le conseil de discipline ;
5°) de mettre à la charge du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- comme l’a rappelé la chambre nationale de discipline dans son ordonnance du
18 août 2022, la décision refusant de déférer une plainte d’un particulier au conseil de discipline est un acte administratif susceptible d’être contesté directement devant le tribunal administratif compétent ; c’est donc à tort que le tribunal s’est estimé incompétent et a refusé d’apprécier les faits de la cause ;
- l’ordonnance n’est pas motivée et a dénaturé le sens de la saisine du tribunal, ce qui porte atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- contrairement à ce qu’indique le premier juge, elle avait effectué le recours administratif préalable prévu à l’article R. 4312-91 du code de la santé publique, en interjetant appel auprès de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre de la décision de la chambre disciplinaire de première instance s’estimant incompétente en raison de la survenance des faits litigieux dans un hôpital public ;
- l’ensemble des décisions négatives sur les multiples plaintes qu’elle a adressées contre les deux infirmières Mmes E… et C… et les deux médecins, les docteurs Moore et Pedestan, auraient dû être motivées ;
- sa mère a été laissée sans alimentation suffisante et elle a été empêchée de venir à son chevet, en méconnaissance des obligations déontologiques énoncées à l’article R..4312-4 du code de la santé publique ;
- le conseil de l’ordre des médecins et le conseil de l’ordre des infirmiers ont l’obligation, en application des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, de déférer les médecins et infirmiers devant la juridiction disciplinaire.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Smallwood, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… une somme de
1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la présente instance ne porte que sur le refus de déférer Mme L… épouse J…, et le conseil départemental de l’ordre des infirmiers n’est pas compétent pour déférer des médecins devant une instance disciplinaire ;
- Mme D… ne justifie pas le bien-fondé de sa plainte ;
- l’annulation de la décision ne saurait conduire à une injonction au conseil interdépartemental de l’ordre de s’associer à la plainte sans porter atteinte à l’appréciation souveraine de l’ordre sur les faits reprochés.
Par une décision du 9 janvier 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à
Mme D… l’aide juridictionnelle totale ;
Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
11 septembre 2023.
Les parties ont été avisées le 25 novembre 2024, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution du litige était susceptible de reposer partiellement sur des moyens relevés d’office par la cour.
Des observations en réponse ont été présentées pour Mme D… le 29 novembre 2024, et pour le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Catherine Girault,
- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,
- les observations de Me Thiam, représentant Mme D…, et de Me Lavallée, représentant le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 novembre 2019, Mme H… A… épouse D… est décédée, à l’âge de 90 ans, au centre hospitalier d’Oloron Sainte Marie, où elle avait été prise en charge pour un accident vasculaire cérébral le 2 septembre 2019. Sa fille, Mme G… D…, a déposé une plainte avec constitution de partie civile, qui a donné lieu à une enquête. Elle a déposé en outre auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers plusieurs plaintes contre Mme F… E… M… épouse I…, infirmière, les 27 septembre 2021, 14 octobre 2021 et 13 janvier 2022, qui ont été transmises à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers après l’échec d’une procédure de conciliation. Cette chambre disciplinaire a constaté le 24 mars 2022 que le conseil interdépartemental de l’ordre ne s’étant pas associé à la plainte, elle ne pouvait être saisie directement par la plaignante, en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique. La chambre nationale de discipline, saisie en appel par Mme D…, a confirmé le 18 août 2022 cette position en rappelant que le refus du conseil interdépartemental de s’associer à la plainte pouvait être contesté devant le tribunal administratif. Mme D…, qui avait saisi le conseil interdépartemental de l’ordre, le 20 juin 2022, d’une nouvelle plainte contre Mme E… M…, a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler le refus implicite de s’y associer qui lui a été opposé, ainsi que des refus de traduire devant les instances disciplinaires une autre infirmière, Mme B… C…, et les docteurs Roore et Pedespan. Elle relève appel de l’ordonnance N°s 2201869, 2201909, 2202221 du 19 octobre 2022 par laquelle la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Pau, qui a estimé que ses demandes étaient manifestement irrecevables au sens du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les a néanmoins rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la portée du litige en appel et la recevabilité des conclusions :
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article
R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. »
3. Mme D… avait déposé le 6 décembre 2022 au greffe de la cour trois requêtes, sous format papier et sans avocat, relevant appel du rejet de ses trois demandes devant le tribunal concernant les refus de déférer Mme L…, Mme C… et les médecins Moore et Pedestan devant leurs instances disciplinaires, en produisant au demeurant les mêmes pièces concernant la seule Mme L…. La notification de cette ordonnance rappelait l’obligation d’avocat pour faire appel, ce qui n’appelait pas d’invitation à régulariser. Il est constant que la régularisation intervenue, après que Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, par des mémoires d’avocat déposés les 19 avril et 14 août 2023, lesquels peuvent seuls être pris en considération par la cour, ne comporte de conclusions en excès de pouvoir qu’en ce qui concerne le refus du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de déférer Mme L… devant la chambre de discipline de première instance. L’appel doit donc être regardé comme portant sur l’instance n° 2201869 devant le tribunal administratif. Si dans son second mémoire déposé le 14 août 2023, Mme D… critique également l’ordonnance en ce qu’elle s’est méprise sur le défendeur désigné pour les conclusions dirigées contre l’ordre des médecins, ces éléments remettant en cause l’ordonnance en ce qu’elle statue sur l’instance n° 2202221 ont été présentés au-delà du délai d’appel, et ces conclusions sont par suite irrecevables.
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
5. En l’absence de conclusions en excès de pouvoir dirigées contre les refus de déférer Mme C…, ainsi que les deux médecins intervenus dans la prise en charge en litige, devant leurs instances disciplinaires respectives, le présent arrêt ne pourrait impliquer nécessairement une association des ordres aux plaintes déposées à leur encontre. Les conclusions tendant à ce qu’il soit fait injonction au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers, qui n’est au demeurant pas compétent à l’égard des médecins, de déférer ces personnes devant ces instances ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur la régularité de l’ordonnance :
6. Aux termes de l’article L.4312-5 du code de la santé publique, relatif à la profession d’infirmier : « IV. – Le conseil régional ou interrégional comprend une chambre disciplinaire de première instance, présidée par un magistrat de l’ordre administratif.(…) Les articles L. 4124-1 à L. 4124-3, L. 4124-5, L. 4124-6 et L. 4124-6-1, les II à V de l’article L. 4124-7 et L. 4124-8 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » L’article L. 4124-2 dispose que : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sage-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. » Il résulte de ces dispositions combinées que les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire une infirmière exerçant dans un établissement public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental de l’ordre des infirmiers exerce, en la matière, une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer une infirmière devant la juridiction disciplinaire, qui ont le caractère de décisions administratives, peuvent faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative, comme l’avait au demeurant rappelé le conseil national de l’ordre des infirmiers en invitant Mme D… à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D… est fondée à soutenir que c’est à tort que la première juge a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de s’associer à sa plainte contre une infirmière exerçant dans un hôpital public comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et que c’est également à tort que les motifs de cette décision lui ont opposé une obligation de recours préalable et l’absence d’épuisement des recours internes devant le conseil national de l’ordre.
8. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrégularité, d’annuler l’ordonnance du 19 octobre 2022 en tant qu’elle se prononce sur l’instance n° 2201869, d’évoquer et de se prononcer immédiatement sur la demande de Mme D… relative à la décision de ne pas traduire Mme L… épouse J… devant l’instance disciplinaire de l’ordre des infirmiers.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet née le 22 août 2022 :
9. L’article R. 4312-91 du code de la santé publique, créé par un décret du 25 novembre 2016, prévoit que : « Toutes les décisions prises par l’ordre des infirmiers en application du présent code de déontologie sont motivées ». Les décisions visées par ces dispositions sont les décisions d’ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des infirmiers, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision implicite attaquée ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
10. Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un infirmier devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient au conseil interdépartemental de l’ordre, après avoir procédé à l’instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le conseil interdépartemental de l’ordre aurait été tenu de s’associer à sa plainte.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers, que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 22 août 2022, ni par suite à demander qu’il soit fait injonction au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Landes, Lot-et Garonne, Pyrénées Atlantiques de traduire Mme L… devant la chambre disciplinaire de première instance.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
Mme D… la somme que le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Landes, Lot-et Garonne, Pyrénées Atlantiques demande au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : L’ordonnance du 19 octobre 2022 est annulée en tant qu’elle statue sur la requête
n° 2201869.
Article 2 : La demande de Mme D… tendant à l’annulation de la décision implicite du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques de ne pas déférer Mme E… M… devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G… D… et au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-assesseure,
Anne Meyer
La présidente, rapporteure
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Lien ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Licence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Récidive ·
- Violence ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivités territoriales ·
- Fonction publique ·
- Femme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Sursis à exécution ·
- Ville ·
- Congé ·
- Rejet
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Géorgie ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pêcheur ·
- Chèvre ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Étude d'impact ·
- Juge des référés ·
- Enquete publique ·
- Localisation ·
- Expert ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réel ·
- Sérieux ·
- Étranger
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Motif légitime ·
- Évaluation ·
- Directive ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Pacte ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.