Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2024, n° 22BX03000
TA Pau
Rejet 19 octobre 2022
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CAA Bordeaux
Annulation 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du tribunal administratif

    La cour a jugé que le tribunal administratif était compétent pour examiner la demande d'annulation de la décision du conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers.

  • Accepté
    Absence de motivation de l'ordonnance

    La cour a constaté que l'ordonnance était effectivement insuffisamment motivée, ce qui justifie l'annulation.

  • Rejeté
    Obligation de déférer devant la chambre disciplinaire

    La cour a jugé que le conseil interdépartemental avait un pouvoir d'appréciation et n'était pas tenu de s'associer à la plainte.

  • Rejeté
    Injonction de déférer devant la chambre disciplinaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le conseil n'était pas compétent pour déférer des médecins.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de M me D… la somme demandée par le conseil interdépartemental.

Résumé par Doctrine IA

Madame D. a demandé l'annulation de décisions implicites de l'ordre des infirmiers refusant de déférer des plaintes contre des infirmières et des médecins devant les chambres disciplinaires. Le tribunal administratif de Pau avait rejeté ces demandes, estimant être incompétent.

La cour d'appel a annulé l'ordonnance du tribunal administratif, considérant que le refus de l'ordre des infirmiers de déférer une plainte est un acte administratif contestable devant la juridiction administrative. Elle a toutefois rejeté la demande d'annulation de la décision implicite de l'ordre des infirmiers, estimant que celui-ci dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider de poursuivre ou non.

La cour d'appel a donc infirmé partiellement le jugement de première instance en reconnaissant la compétence de la juridiction administrative, mais a confirmé le rejet des demandes de Madame D. quant à l'obligation de déférer les infirmières devant la chambre disciplinaire. Les conclusions concernant les médecins ont été jugées irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 19 déc. 2024, n° 22BX03000
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 22BX03000
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 19 octobre 2022, N° 2201869, 2201909, 2202221
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025

Sur les parties

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2024, n° 22BX03000