Confirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 19 sept. 2019, n° 17/09594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09594 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 21 janvier 2015, N° 2011F00490 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09594 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JQK – réinscription après retrait du rôle ( RG n°15/09132)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2015 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2011F00490
APPELANTE
SOCIÉTÉ IF P&C INSURANCE AS FILIALAS, Société de droit Lituanien
Ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Z MICHALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308 substitué à l’audience par Caroline CANARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308
INTIMÉES
COMPAGNIE D’ASSURANCES HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, Société de droit étranger ayant son établissement principal […]
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR substitué à l’audience par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de COLMAR
SA C.A.T venant aux droits de la SOCIÉTÉ TOQUERO FRANCE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR substitué à l’audience par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de COLMAR
SOCIÉTÉ B C, Société de droit lituanien
Ayant son siège […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1285
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mai 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Z A, Président de chambre, chargé du rapport
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Z A, Président de chambre et par Madame F G, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
En août 2010, la société Toquero France, commissionnaire de transports, a affrété la société de droit lituanien UAB B C (B) pour effectuer un transport routier national de véhicules automobiles neufs au départ de Port Saint Louis du Rhône (Bouches du Rhône) et à destination de la région parisienne.
Les véhicules ont été pris en charge par B le 19 août 2010. Sur l’autoroute A6, en direction de la région parisienne, lors d’un arrêt sur une aire de repos, un incendie s’est déclaré sur l’ensemble routier, entraînant la destruction partielle ou totale de cinq véhicules composant le chargement.
Les dommages occasionnés à la marchandise ont été constatés à l’occasion d’une réunion d’expertise contradictoire qui s’est déroulée le 27 août 2010. Le rapport d’expertise en date du 2 mars 2011 a chiffré à 66.031,22 euros le montant total des dommages.
Des réserves ont été inscrites sur les lettres de voiture concernant respectivement les véhicules détruits et non livrés et le véhicule endommagé.
Faute d’obtenir le paiement des dommages occasionnés, les sociétés Toquero France et son assureur la société Helvetia ont, par acte en date du 12 août 2012, assigné les sociétés UAB B C et IF P&C Insurance AS Filialas
Par jugement rendu le 21 janvier 2015, le tribunal de commerce d’Evry :
— s’est déclaré territorialement compétent ;
— a condamné in solidum les sociétés de droit lituanien UAB B C et IF P&C Insurance AS Filialas à payer à la société Helvetia la somme de 64.031,22 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 ancien du code civil ;
— a débouté les sociétés Helvetia et Toquero France de leur demande de paiement de la somme de 2.000 euros ;
— a débouté la société de droit lituanien UAB B C de toutes ses demandes ;
— a débouté la société de droit lituanien IF P&C Insurance de toutes ses demandes,
— a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— a condamné solidairement les sociétés B C et IF P&C Insurance à payer à la SA Helvetia la somme de 4.000 euros, déboutant du surplus, et à la société Toquero France la somme de 1.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 21 avril 2015 par la société IF P&C Insurance As Filialas à l’encontre de cette décision ;
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société IF P&C Insurance As Filialas, par dernières conclusions signifiées par le 6 décembre 2016, demande à la Cour de :
— dire que l’acte signifié aux sociétés B C et IF P&C Insurance n’est qu’un projet d’assignation ;
— dire que le tribunal n’a pas été régulièrement saisi de cette affaire ;
En conséquence,
— déclarer les demandes des sociétés CAT, venant aux droits de Toquero France, et Helvetia irrecevables ;
A titre subsidiaire,
— dire la demande des sociétés CAT, venant aux droits de Toquero France, et Helvetia forcloses en application de l’article L.133-3 du code de commerce ;
— dire que la société B C n’est pas responsable du sinistre ;
— dire que les sociétés CAT et Helvetia ne justifient pas du montant de l’indemnité demandée, preuve qui leur incombe en vertu de l’article 9 du code de procédure civile ;
— dire la demande des sociétés CAT et Helvetia mal-fondée tant à l’encontre de la société B C que de la société IF P&C Insurance ;
— les en débouter ;
A titre plus subsidiaire encore,
— dire que la garantie de la compagnie IF P&C Insurance n’est pas acquise à la société B C ;
— dire les demandes des sociétés CAT, venant aux droits de Toquero France, et Helvetia, d’une part, et B C, d’autre part, mal-fondées à l’encontre de la société IF P&C Insurance ;
— les en débouter ;
En toute hypothèse,
— condamner les sociétés CAT, venant aux droits de Toquero France, et Helvetia à payer à la société IF P&C Insurance la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de SELARL Ingold & Thomas, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le tribunal n’a pas été régulièrement saisi, l’acte signifié aux sociétés B C et IF P&C Insurance n’étant qu’un projet d’assignation.
La société IF P&C Insurance As Filialas fait valoir que le conducteur lituanien ne pouvait rejeter les réserves portées qu’il ne comprenait pas et que la demande de la société Helvetia et de la société CAT, venant aux droits de Toquero France est forclose en l’absence de respect des formalités de l’article L.133-3 du code de commerce.
A titre subsidiaire, la société IF P&C explique que la société B n’est pas responsable du sinistre – le tribunal de commerce ayant fait une lecture erronée de l’opinion de l’expert – et que les sociétés CAT (venant aux droits de Toquero France) et Helvetia ne justifient pas du montant de l’indemnité demandée : la société IF P&C considère que, faute de justification de la valeur de remplacement hors taxe au tarif du constructeur, en application de l’article 20 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulant, la demande doit être rejetée.
A titre plus subsidiaire encore, la société IF P&C précise que la garantie de la compagnie IF P&C Insurance n’est pas acquise à la société B car, aux termes des conditions générales de la police, elle ne couvre que les transports effectués personnellement par le titulaire de l’assurance ; or, en
l’espèce, le transporteur effectif n’était pas l’assuré de la compagnie IF P&C Insurance, mais une autre société dénommée « Daisa ».
La société B C, intimée et appelante à titre incident, par dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2017, demande à la cour, au visa des articles 55, 648, 854 du code de procédure civile, du Règlement (CE) n° 1393/2007 , des articles 1356 ancien du code civil, L 133-1, L 133-3, L 133-6 et L 441-6 du code de commerce et de la police d’assurance, de :
— dire les appels recevables et bien fondés ;
— réformer le jugement critiqué ;
statuant à nouveau
A titre principal,
— annuler l’assignation et/ou dire irrecevables et, le cas échéant, mal fondées les demandes des sociétés Helvetia et CAT venant aux droits de la société Toquero France ;
A titre subsidiaire,
— rejeter l’appel de la société IF P&C Insurance AS et la condamner à garantir la société B C de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à payer à la société B C la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque en premier lieu l’irrecevabilité de l’action de la société Toquero en raison de l’inexistence de l’acte introductif d’instance et d’irrégularité de sa signification en application des articles 55 et 854 du code de procédure civile ; elle considère que la société Toquero lui a adressé une assignation inexistante, selon une procédure inapplicable.
Elle soutient, en second lieu, que, si l’irrecevabilité n’était pas prononcée, l’acte introductif d’instance devrait être annulé en raison de la violation de l’article 648 du code de procédure civile, en ce que :
— le projet d’assignation reçu par la concluante le 23 septembre 2011 ne comporte aucune date de signification ; l’absence de date ne permet pas de se prononcer sur la prescription de l’action et lui cause donc un grief ;
— il ne comporte pas davantage les nom, prénom, résidence et signature de l’huissier de justice.
La société B fait valoir que, si la cour estimait que la nullité de l’assignation n’était pas encourue, la date de l’acte qui devrait être retenue est celle de sa délivrance aux destinataires, soit le 23 septembre 2011, soit une date postérieure à l’acquisition de la prescription annale, de sorte que la prescription de l’action devrait prononcée.
La société B invoque, par ailleurs, la forclusion de l’article L.133-3 du code de commerce, aucune protestation motivée n’ayant été notifiée au transporteur.
Sur le fond, la société B considère que l’incendie provenait des véhicules transportés, c’est ce qui est l’intime conviction de l’expert de l’assureur de la société Toquero
Enfin, la société B C explique que sa responsabilité est garantie par son assureur, selon la police d’assurance « Responsabilité civile du transporteur », valable du 25 novembre 2009 au 24 novembre 2010.
La société Helvetia et la société CAT, venant aux droits de la société Toquero, par dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2016, demandent à la cour de :
— débouter la société IF P&C Insurance AS Filialas de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions d’appel ;
— débouter la société B C de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions d’appel incident ;
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce d’Evry le 21 janvier 2015 en toutes ses dispositions ;
— condamner in solidum, la société IF P&C Insurance AS Filialas et la société B C, à payer à la société Helvetia une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour et de la – condamner à payer à la société CAT une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ;
— condamner la société de droit lituanien IF P&C Insurance AS Filialas, in solidum avec la société de droit lituanien B C, aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel, y compris aux frais de traductions, de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles se prévalent du caractère régulier de l’acte introductif d’instance et de sa signification conforme au Règlement CE du Parlement Européen et du Conseil n°1393 /2007 du 13 novembre 2007 d’application directe, tant en France qu’en Lituanie. L’article 7.1 du règlement prévoient que c’est l''entité requise’qui procède à la signification de l’acte judiciaire, en l’occurrence à l’assignation, et non l''entité d’origine'. En outre, l’acte transmis par Maître X, huissier de Justice, aux 'entités requises', est un document intitulé 'Assignation par devant le Tribunal de Commerce d’Evry', formulation qui ne prête pas à confusion.
La société Helvetia considère que c’est à tort que les sociétés IF P&C Insurance AS Filialas et B C soutiennent que l’acte introductif d’instance serait inexistant, subsidiairement nul, dès lors que l’assignation leur a été signifiée par les autorités requises lituaniennes compétentes, dans le strict respect des dispositions du Règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007, conformément au droit processuel lituanien.
Sur l’exception de prescription soulevée, les sociétés Helvetia et CAT soutiennent que que l’action a été engagée dans le délai de prescription annale et que l’acte qui interrompt le délai de prescription annale, à l’égard des demandeurs, est la date de transmission de l’acte judiciaire par Maître X ('entité d’origine') aux autorités requises, par LRAR en date du 12 août 2011 conformément aux dispositions de l’article 9 § 2 du Règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007.
Sur l’exception de forclusion, elles indiquent que les formalités prescrites par l’article L133-3 du code de commerce sont inapplicables au transport en cause, dès lors que :
— la jurisprudence considère que la notion de réception, qui marque le point de départ du délai de trois jours, s’entend de la livraison de la marchandise, qu’en l’espèce, le destinataire n’a pu prendre livraison des quatre véhicules totalement détruits par l’incendie ;
— il est de jurisprudence constante que lorsqu’un même expéditeur remet à un transporteur des
marchandises devant être livrées à l’adresse de deux destinataires distincts, il y a lieu de considérer qu’il s’agit de deux envois distincts ;
— il est de même admis que, lorsque des réserves sont inscrites sur la lettre de voiture et qu’elles ne sont ni contestées, ni contredites par le chauffeur, ces réserves sont acceptées par le voiturier et opposables à ce dernier, et le destinataire est dispensé d’accomplir les formalités prévues par l’article L.133-3 du code de commerce ; en l’espèce, la lettre de voiture mentionne, à titre de réserves, que les véhicules réduits à l’état d’épaves par l’incendie sont 'non reçus’ et le chauffeur de B n’a pas contredit ces réserves qui ont été dès lors acceptées.
Sur le fond, elles expliquent que, compte tenu de l’obligation de résultat incombant au voiturier, garant de la perte des marchandises qui lui sont confiées, la responsabilité du transporteur est engagée de plein droit du seul fait de l’existence des pertes ou avaries à la livraison, sans qu’il y ait à démontrer que ces dommages proviennent de telle faute de sa part.
Elle fait valoir que les sociétés IF P&C et B ne peuvent se prévaloir d’une quelconque exonération de responsabilité dans la mesure où elles ne rapportent pas la preuve certaine de la cause d’exonération alléguée : il est en effet constant que les véhicules incendiés ont été intégralement détruits et réduits à l’état d’épaves, de sorte qu’ils n’avaient plus de valeur de revente, et, s’agissant de la valeur de remplacement au tarif du constructeur, les montants ont été arrêtés à dire d’expert et sont précisés en page 8 du rapport d’expertise de Monsieur Y, expertise conduite de façon contradictoire. Le quantum des dommages est dès lors établi et incontestable.
La garantie de la société IF P&C est mobilisable puisque :
— la société IF P&C Insurance est assureur responsabilité civile professionnelle de l’activité de transport de B C ;
— le sinistre litigieux est survenu durant la période d’assurance visée par cette police ;
— la garantie couvre les activités de cabotage, autrement dit les activités de transport effectuées d’un point à un autre d’un Etat membre de l’Union européenne, où le transporteur n’a pas son siège et la France est expressément visée en tant que pays où l’activité de cabotage est garantie ;
— il est constant, qu’en l’espèce, le transport litigieux a été effectué personnellement par B C et il apparait que la société B C est le transporteur effectif conformément aux mentions apposées sur les lettres de voiture ; la mise à disposition d’un chauffeur ne peut s’interpréter en une opération de sous-traitance au sens des dispositions du contrat d’assurance.
Il ne peut y avoir de sous-traitance au sens du contrat d’assurance lorsque le transport est effectué avec un ensemble routier et, à tout le moins, avec un véhicule assuré.
Au surplus en vertu de l’article 1162 ancien du code civil, applicable à la présente espèce, l’interprétation de la commune intention des parties, respectivement de clauses ou de notions ambigües stipulées au contrat d’assurance, s’interprètent en faveur de l’assuré.
Par ailleurs, la société Helvetia souligne que, si la société B C avait sous-traité l’exécution du transport litigieux à la société Daisa, un appel en garantie aurait été régularisé par B à l’encontre de son substitué ; or, tel n’a pas été le cas.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
***
MOTIFS
Sur l’absence d’acte introductif d’instance et le défaut de saisine du tribunal de commerce
Si le procès-verbal d’accomplissement des formalités établi le 12 août 2011 par Maître X, huissier de justice, fait état d’un 'projet d’acte d’assignation', ces termes ne sauraient être source de confusion dès lors que l’acte transmis par l’huissier de justice, aux 'entités requises’ est bien intitulé 'Assignation par devant le tribunal de commerce d’Evry'. C’est en conséquence, à tort que IF P&C et B soutiennent que l’acte d’assignation serait inexistant.
Sur la nullité de l’assignation
B invoque la nullité de l’acte de signification de l’assignation en ce qu’il ne comporte pas de date.
Toutefois, il convient d’observer que le greffier du tribunal d’arrondissement de Marijampolé (Lituanie) a notifié l’assignation à la société B le 23 septembre 2011 (pièce B n° 1).
En tout état de cause, la seule omission de l’indication de la date de délivrance de l’acte d’assignation ne constitue qu’un vice de forme qui n’emporte la nullité de l’acte introductif d’instance que sur justification d’un grief ; B ne caractérisant pas le grief que lui aurait causé ce vice de forme, elle sera déboutée de son exception de nullité de ce chef.
Sur la prescription
L’article L 133-6 du code de commerce dispose : 'Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.' ;
En cas de perte de la marchandise, le délai de prescription court du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la remise devait intervenir le 20 août 2010, de sorte que la prescription annale était acquise le 20 août 2011.
Conformément à l’article 2241 du code civil dans sa rédaction alors applicable, une citation en justice interrompt la prescription et les délais pour agir ; l’interruption de la prescription intervient à la date de notification de l’assignation.
Les sociétés Helvetia et CAT justifient que :
— Maître X, huissier de justice à Colmar, a transmis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2011, à 'l’entité requise’ lituanienne, l’acte judiciaire à signifier aux deux défenderesses,vainsi que le formulaire type figurant à l’annexe I du Règlement visé à l’article 4.3. ;
— les deux entités requises lituaniennes ont été destinataires de l’acte judiciaire intitulé 'assignation par devant le tribunal de commerce d’Evry’ et ont procédé à sa signification à personne, respectivement à B et à son assureur. Il n’est pas soutenu que la signification n’est pas intervenue conformément aux règles applicables du droit lithanien (pièces Helvetia et CAT n°8).
Le Règlement CE n°1393/2007 du 13 décembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, qui régit les modalités de signification des actes à l’intérieur de l’Union européenne, dispose, en son article 9 1° : 'Sans préjudice de l’article 8, la date de la significatíon ou de la notification d’un acte effectuée en application de l 'article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.' ; l’article 647-1 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : 'La date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.' ; il résulte des dispositions combinées des articles 9 1° du Règlement CE du 13 décembre 2007 et 647-1 du code de procédure civile que la date à prendre en compte à l’égard de celui qui a procédé à la signification est, en l’espèce, celle de l’expédition de l’acte par l’huissier de justice aux autorités requises, soit, en l’espèce, le 12 août 2011, transmission qui a interrompu le délai de prescription annale jusqu’au 12 août 2012, ce que les premiers juges ont retenu à raison.
Sur la forclusion
L’article L. 133-3 du code de commerce dispose : 'La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. / Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. (…)'.
B fait valoir que le destinataire n’a notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, aucune protestation motivée dans les trois jours suivant celui de cette réception.
Toutefois, la fin de non-recevoir prévue par l’article L. 133-3, qui ne s’impose qu’en cas d’avaries ou de perte partielle, est exclue en cas de perte totale de la marchandise comme tel est le cas de quatre des cinq véhicules, totalement détruits, de sorte que la forclusion ne peut être invoquée pour ces marchandises.
En outre, en ce qui concerne le cinquième véhicule, de marque Honda CRZ-H (n° de série JHMZF1360BS205903), dont Helvetia et Cat admettent qu’il était avarié, il est constant que la lettre de voiture comporte des réserves concernant la nature des dommages (pièce Helvetia et Cat n°3), réserves dont il n’est pas contesté qu’elles ont été acceptées par le transporteur.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté B de sa fin de non recevoir.
Sur le fond
Sur la responsabilité du transporteur B
L’article L.133-1, alinéas 2 et 3, du code de commerce dispose que 'le voiturier est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.'
Par une motivation que la cour adopte, le jugement déféré a retenu que B et son assureur ne faisaient pas la preuve que, de façon certaine, l’incendie provenait des véhicules transportés, l’expert judiciaire ayant conclu qu’ 'Il n’a pu être déterminé au cours des opérations d’expertise si l’incendie provenait des véhicules transportés ou du véhicule de transport. Nous plaiderions cependant pour la 1re cause, mais cela n’a pu être démontré.' (pièce Helvetia n° 4). La société B n’établissant pas la réalité de la cause exonératoire qu’elle invoque, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le voiturier B seul responsable des conséquences dommageables du sinistre survenu en cours de transport.
IF P&C n’oppose aucun argument précis aux éléments d’appréciation de la valeur des véhicules incendiés, tels que communiqués par la société Gefco et retenus par l’expert Y, valeur dont elle
ne démontre pas le caractère excessif. Le montant retenu par les premiers juges sera dès lors confirmé.
Sur la garantie de la société IF P&C
L’assureur IF P&C ne démontre pas que le transport litigieux ait été exécuté par une autre société que B, notamment par une société dénommée 'Daisa', alors que :
— B conteste qu’il ait eu la moindre sous-traitance de transport au sens de la police d’assurance ;
— l’existence d’un contrat de coopération entre B et Daisa ne constitue pas une preuve à cet égard ;
— la lettre de voiture, qui établit la preuve de la réalité et des modalités d’exécution du contrat de transport intervenu, précise que la société B C est le transporteur désigné ;
— le seul fait que l’ensemble routier ait été conduit par un chauffeur salarié d’une société autre que B – la société Daisa selon attestation de Monsieur D E (pièce n°5) – ne suffit pas à démontrer que l’acheminement ait été assuré par Daisa.
Ainsi que l’a justement retenu le jugement entrepris par une motivation complète que la cour adopte, la société IF P&C sera déboutée de sa contestation de sa garantie.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum des sociétés B et IF P&C à payer à la société Helvetia la somme de 64.031,22 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation et capitalisation des intérêts.
L’équité commande de condamner in solidum les sociétés B et IF P&C Insurance As Filialas à payer à la société Helvetia la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE in solidum les sociétés B C et IF P&C Insurance As Filialas à payer à la société Helvetia Assurances SA la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE in solidum les sociétés B C et IF P&C Insurance As Filialas aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
F G Z A
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