Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-848 du 29 juin 2021 - art. 1
I.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont seuls accès aux données mentionnées à l'article R. 1461-4 :
1° Les personnels ou les prestataires de la Plateforme des données de santé agissant en tant que responsable du traitement, habilités et nommément désignés par son directeur en raison de leurs missions ;
2° Les personnels ou les prestataires de la Caisse nationale de l'assurance maladie agissant en tant que responsable du traitement, habilités et nommément désignés par son directeur général en raison de leurs missions.
II.-Les responsables des services de l'Etat, des établissements ou des organismes mentionnés à l'article R. 1461-12 habilitent, sous leur responsabilité au sein de la structure qu'ils dirigent, ou, le cas échéant dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, des personnes nommément désignées pour accéder aux données du système national des données de santé.
Leur nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire pour assurer l'exécution des traitements de données autorisés. Ces personnes doivent avoir été spécialement formées, dans le cadre de leurs fonctions, pour l'accomplissement de leurs missions.
III.-Les personnes autorisées à accéder aux données du système national des données de santé dans le cadre des dispositions prévues à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en application des dispositions du II de l'article L. 1461-3, sont nommément désignées et habilitées par le responsable du traitement.
[…] 15. L'article R. 1461-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret attaqué, […] d'une part, une base principale couvrant l'ensemble de la population et pouvant contenir les données énumérées aux 1° à 11° de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique, dont la consistance est précisée par un arrêté du ministre chargé de la santé, […] dénommé « catalogue ». Selon le III de l'article R. 1461-3 du même code, la Plateforme des données de santé est responsable de l'enrichissement de la base principale par des données mentionnées aux 5° à 11° du I de l'article L. 1461-1, […] En outre, le II de l'article R. 1461-5 du même code dispose : « Les responsables des services de l'Etat, […]
[…] Vu le code de la santé publique (CSP), notamment ses articles L. 1461-1 et suivants ; […] par arrêté ministériel, les données listées aux 5° à 11° de l'article L. 1461-1 dans le SNDS centralisé . […] Le projet d'article R. 1461-9 du CSP prévoit les modalités d'information des personnes concernées et d'exercice de leurs droits. […] la PDS aura un rôle de sous-traitant au sens du RGPD, elle ne pourra traite[r] les données à caractère personnel que sur instruction documentée du responsable du traitement selon l'article 28 du RGPD. […] La Commission relève que le projet d'article R. 1461-5 du CSP prévoit que le nombre de personnes habilitées est limité à ce qui est strictement nécessaire . […]
Le 1° du I de l'article L. 1461-3 prévoit qu'un accès aux données à caractère personnel du SNDS peut être autorisé pour permettre des traitements contribuant à l'une des finalités mentionnées au III de l'article L. 1461-1 et répondant à un motif d'intérêt public. 9. L'article R. 1461-1 du code de la santé publique n'a pas pour objet, et ne pourrait avoir légalement pour effet, d'autoriser des transferts de données qui dérogeraient aux conditions encadrant le transfert de données à caractère personnel du SNDS vers un pays tiers, fixées par le A…. […] Les articles R. 1461-11, […]
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