Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1240 du 30 décembre 2024 - art. 1
Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé en application du III de l'article L. 1461-3 sont les suivants :
1° La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction générale de la santé et la direction générale de l'offre de soins, la direction de la sécurité sociale, le secrétariat général des ministères sociaux, la direction du budget, la direction générale du Trésor et le service de santé des armées ;
2° Les agences régionales de santé ;
3° Les caisses nationales des régimes de l'assurance maladie obligatoire, les organismes locaux et régionaux de l'assurance maladie obligatoire ;
4° La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
5° La Haute Autorité de santé ;
6° L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
7° L'Agence nationale de santé publique ;
8° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
9° L'Agence de biomédecine ;
10° (Abrogé) ;
11° L'Institut national du cancer ;
12° L'Etablissement français du sang ;
13° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;
14° L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ;
15° La Plateforme des données de santé ;
16° L'Institut de recherche et documentation en économie de la santé ;
17° L'Institut national d'études démographiques ;
18° L'Observatoire français des drogues et toxicomanies ;
19° Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;
20° Le Fonds de financement de la couverture maladie universelle ;
21° Les observatoires régionaux de la santé ;
22° Les unions régionales de professionnels de santé ;
23° Les équipes de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
24° Les équipes de recherche des centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le cancer ;
25° Les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des hautes études en santé publique ;
26° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;
27° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
28° Les équipes de recherche du Centre national de la recherche scientifique dans le cadre de projets intéressant la santé publique ;
29° Les équipes de recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique dans le cadre de projets intéressant la santé publique ;
30° La Cour des comptes.
En outre, le II de l'article R. 1461-5 du même code dispose : » Les responsables des services de l'Etat, des établissements ou des organismes mentionnés à l'article R. 1461-12 habilitent, sous leur responsabilité au sein de la structure qu'ils dirigent, […] les établissements et les organismes dont la liste figure à l'article R. 1461-12 dans le cadre de leur accès permanent « […] Enfin, si la Plateforme des données de santé figure au nombre des accédants énumérés à l'article R. 1461-12 du code de la santé publique, […] qu'être écarté. 27. […] Le II de l'article R. 1461-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'alinéa 12 du 10° de l'article premier du décret attaqué, […]
Lire la suite…[…] l'article L 1111-8 du CSP. […] Il est actuellement organisé par les articles L 1461 -1 à L 1461 -7 du CSP. […] Ce décret insère dans le CSP les articles R 1461 -1 à R 1461 -19 qui sont relatifs respectivement à l'organisation du système ( R 1461 -1 à R 1461 -10) et à l'accès de certains services publics au système ( R 1451-11 à R 1461 -19). […] Les 25 personnes ou catégories de personnes concernées sont limitativement énumérées au nouvel article R 1461-12 […]
Lire la suite…[…] La commission relève ensuite, qu'en application des articles R4031-10 et suivants du code de la santé publique, ces associations sont soumises au contrôle administratif et budgétaire de l'État, et que ses membres, désignés par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national, sont nommés par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées. Elle observe, enfin, que l'article R1461-12 (point 22°) du même code code, les qualifie « d'organismes chargés d'une mission de service public ».
[…] La Commission rappelle que l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable en l'espèce et notamment l'interdiction d'utiliser ces données pour les finalités décrites à l'article L. 1461-1-V du code la santé publique. […] les données issues du SNDS pour lesquelles l'INCa dispose, au titre des articles R. 1461-12 et R.1461-14 du code de la santé publique, d'un accès permanent ;
[…] 9. L'article R. 1461-1 du code de la santé publique n'a pas pour objet, et ne pourrait avoir légalement pour effet, […] un accès ponctuel aux données du SNDS par des personnes situées dans un pays n'offrant pas un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l'Union européenne par le A, pour une finalité relevant du 1° du I de l'article L. 1461-3 du code de la santé publique, […] 12. […] D'autre part, l'exclusion du droit d'opposition pour la mise à disposition des données au profit des services, établissements et organismes mentionnés à l'article R. 1461-12 est nécessaire aux fins d'atteindre les objectifs importants d'intérêt public que ces derniers poursuivent. […]
La liste détaillée des organismes est fixé à l'article R. 1461-12 du Code de la santé publique. Le décret définit l'étendue de cette autorisation par différents critères tels que la profondeur historique, l'aire géographique, les caractéristiques d'une population ainsi que la possibilité ou non d'utiliser dans un même traitement des identifiants potentiels qui permettraient d'accroître le risque de ré-identification. […] Les caractéristiques de ces échantillons seront publiées par la CNAMTS sur le site du SNDS (www.snds.gouv.fr) (Articles R. 1461-4 et R. 1461-5). La CNIL pourra homologuer des conditions d'accès à ces jeux de données agrégées ou ces échantillons qui pourront alors être mis à disposition sans autorisation de la CNIL.
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