Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-848 du 29 juin 2021 - art. 1
Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public, mentionnés à l'article R. 1461-12, sont autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé issues de la base principale mentionnée au I de l'article R. 1461-2, dans des limites définies aux articles R. 1461-13 et R. 1461-14, en fonction des exigences des missions de service public qu'ils remplissent.
L'étendue de cette autorisation est définie :
1° Par la profondeur historique des données utilisées, l'aire géographique ou les caractéristiques d'une population déterminée au regard des finalités sanitaires ou sociales du traitement ;
2° Par la possibilité ou non d'utiliser de manière simultanée dans un même traitement, en sus des autres informations relatives aux soins et à la prise en charge, plusieurs variables, dénommées identifiants potentiels, dont la combinaison accroît le risque de réidentification. Ces identifiants potentiels sont la période de naissance exprimée en mois et année, le code de la commune de résidence et les données infracommunales de localisation, la date des soins, la date du décès et le code de la commune de décès.
Pour chaque traitement effectué sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 1461-3, seules les données nécessaires à ce traitement qui entrent dans le champ de l'autorisation dont dispose, en application des articles R. 1461-13 et R. 1461-14, le service, l'établissement ou l'organisme qui le met en œuvre, peuvent être utilisées.
[…] 11. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 1461-4 du code de la santé publique que le SNDS ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ni leur adresse. Afin d'assurer le respect de ces dispositions, le I de l'article R. 1461-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué, prévoit que les données à caractère personnel présentes dans le SNDS et celles qui sont mises à disposition des tiers sont rattachées à chaque personne concernée par un pseudonyme. […] Les articles R. 1461-11, R. 1461-13 et R. 1461-14 définissent, pour chacun d'eux, […]
[…] ne pas permettre la réutilisation des données de la PDC dans le cadre de recherche impliquant la personne humaine telles que définies aux articles L. 1121-1 à L. 1128-12 du code de la santé publique (CSP) ; […] dans la limite de l'accès permanent dont dispose l'INCa en application des articles R. 1461-11 et suivants du CSP et sous réserve de leur disponibilité ; […] L'article L. 1461-3 du CSP subordonne l'accès aux données du SNDS et de ses composantes à la communication à la Plateforme des données de santé (PDS) de plusieurs éléments par les responsables de traitement, […] conformément à l'article 11 du RGPD. […] Les données à caractère personnel issues du SNDS sont conservées pour une durée conforme aux dispositions de l'article R. 1461-13. […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1461-1 et suivants ; […] du Système national des données de santé (SNDS) pour lesquelles l'INCa dispose d'un accès permanent, conformément aux dispositions des articles R. 1461-11 et suivants du code de la santé publique ; […] S'agissant des données de l'étude PACIFIC R :
L'article R. 1461-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret attaqué, prévoit que le SNDS comprend, d'une part, une base principale couvrant l'ensemble de la population et pouvant contenir les données énumérées aux 1° à 11° de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique, dont la consistance est précisée par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la CNIL, et, d'autre part, un ensemble de bases de données ne couvrant pas l'ensemble de la population, dénommé » catalogue « . […] Les articles R. 1461-11, R. 1461-13 et R. 1461-14 définissent, pour chacun d'eux, […]
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