Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)
L'offre d'un avantage relevant de l'article L. 1453-7 est conditionnée à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire et la personne mentionnée à l'article L. 1453-5. Cette convention est soumise aux régimes de déclaration ou d'autorisation prévus aux sous-sections 2 et 3.
Lorsque la convention relève du champ de l'article L. 1121-16-1, les dispositions des sous-sections 2 et 3 ne sont pas applicables.
[…] transmission des conventions stipulant l'octroi des avantages dénommé « Ethique des professionnels de santé » (EPS) [6 Note ministérielle d'information relative à l'application de l'article L. 1453 -3 du code de la santé publique du 11 septembre 2020 [7] Loi n° […] 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social [8] Article L.1453 -4 du Code de la santé publique [9] Article L.1453 -5 du Code de la santé publique [10] Article L1453 -7 du Code de la santé publique [11] Article L.1453 -13 du Code de la santé publique […]
Lire la suite…L'article L1453-8 du Code de la santé publique (ci-après « CSP ») prévoit l'obligation de conclure une convention entre « le bénéficiaire » et l'industriel qui octroie l'avantage sans préciser qui du bénéficiaire direct ou indirect est visé. La lecture de l'article L1453-13 du CSP - d'interprétation stricte rappelons-le, s'agissant d'une loi pénale - semble indiquer que la convention doit être conclue avec le bénéficiaire direct de l'avantage [9].
Lire la suite…[…] 8) les dates prévues de la convention ; […] En l'absence de réponse de la ministre des Solidarités et de la Santé à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L1453-8 du code de la santé publique, l'offre d'un avantage relevant de l'article L1453-7 du même code est conditionnée à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire et l'entreprise, transmise à l'autorité administrative compétente ou à l'ordre compétent des professions médicales concernées par l'entreprise. La direction générale de l'offre de soins (DGOS) a constitué en 2020, dans ce cadre, un traitement de données à caractère personnel, dénommé « Éthique des professionnels de santé », dont la communication satisferait la demande.
Selon le Code de la santé publique, il est interdit aux entreprises qui produisent ou commercialisent des produits mentionnés au II de l'article L5311-1 du Code de la santé publique et celles dont les produits sont pris en charge par les régimes obligatoires de Sécurité sociale. d'accorder des avantages aux professionnels de santé. […] Malgré cette interdiction générale, le Code de la santé publique prévoit des exceptions. L'article L1453-6 énumère certaines "faveurs" qui ne sont pas considérées comme des avantages interdits. […]
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