Article L1453-8 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est créé par : Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)

L'offre d'un avantage relevant de l'article L. 1453-7 est conditionnée à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire et la personne mentionnée à l'article L. 1453-5. Cette convention est soumise aux régimes de déclaration ou d'autorisation prévus aux sous-sections 2 et 3.
Lorsque la convention relève du champ de l'article L. 1121-16-1, les dispositions des sous-sections 2 et 3 ne sont pas applicables.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

NOTA

Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.

Commentaires18

1Comprendre la législation sur les dons des laboratoires aux associations de santé.
Village Justice · 16 septembre 2024

Selon le Code de la santé publique, il est interdit aux entreprises qui produisent ou commercialisent des produits mentionnés au II de l'article L5311-1 du Code de la santé publique et celles dont les produits sont pris en charge par les régimes obligatoires de Sécurité sociale. d'accorder des avantages aux professionnels de santé. […] Malgré cette interdiction générale, le Code de la santé publique prévoit des exceptions. L'article L1453-6 énumère certaines "faveurs" qui ne sont pas considérées comme des avantages interdits. […]

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2Réforme du dispositif anti-cadeaux
www.bignonlebray.com · 1 décembre 2021

[…] transmission des conventions stipulant l'octroi des avantages dénommé « Ethique des professionnels de santé » (EPS) [6 Note ministérielle d'information relative à l'application de l'article L. 1453 -3 du code de la santé publique du 11 septembre 2020 [7] Loi n° […] 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social [8] Article L.1453 -4 du Code de la santé publique [9] Article L.1453 -5 du Code de la santé publique [10] Article L1453 -7 du Code de la santé publique [11] Article L.1453 -13 du Code de la santé publique […]

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3Professionnels de santé : les avantages indirects dans le cadre de la réforme du dispositif anti-cadeaux.
Village Justice · 3 février 2021

L'article L1453-8 du Code de la santé publique (ci-après « CSP ») prévoit l'obligation de conclure une convention entre « le bénéficiaire » et l'industriel qui octroie l'avantage sans préciser qui du bénéficiaire direct ou indirect est visé. La lecture de l'article L1453-13 du CSP - d'interprétation stricte rappelons-le, s'agissant d'une loi pénale - semble indiquer que la convention doit être conclue avec le bénéficiaire direct de l'avantage [9].

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Décision1

1CADA, Avis du 12 mai 2022, Ministère des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, n° 20221945

[…] 8) les dates prévues de la convention ; […] En l'absence de réponse de la ministre des Solidarités et de la Santé à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L1453-8 du code de la santé publique, l'offre d'un avantage relevant de l'article L1453-7 du même code est conditionnée à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire et l'entreprise, transmise à l'autorité administrative compétente ou à l'ordre compétent des professions médicales concernées par l'entreprise. La direction générale de l'offre de soins (DGOS) a constitué en 2020, dans ce cadre, un traitement de données à caractère personnel, dénommé « Éthique des professionnels de santé », dont la communication satisferait la demande.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).