Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2018-700 du 3 août 2018 - art. 4
Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.
Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.
Dans cette affaire, la cour d'appel avait admis que l'article L. 133-21 n'exonère pas le banquier de son obligation de contrôler l'absence d'anomalie apparente. La censure est nette dans ce même arrêt du 15 janvier 2025 : « l'article L. 133-21 du code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun ». […] L'article L. 133-2 du code monétaire et financier prévoit que, « sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, des deux derniers alinéas de l'article L. 133-7, […]
Lire la suite…Comment la cour d'appel de Paris avait-elle contourné l'article L. 133-21 ? Que juge la Cour de cassation le 20 mai 2026 ? À quoi sert réellement l'article L. 133-5 du code monétaire et financier ? Pourquoi le régime DSP2 est-il « exclusif » et jusqu'où ? Cette solution est-elle cohérente et satisfaisante ? Quelles voies restent ouvertes après cet arrêt ? Conclusion : le fondement conditionne tout FAQ — Régime exclusif DSP2, article L. 133-5 et fraude au faux IBAN Que s'est-il passé dans cette affaire de faux conseiller financier ? […] Que disent les articles L. 133-5 et L. 133-21 ? Troisième temps, […]
Lire la suite…[…] N° RG 21/03704 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LFYV [L] [K] […] Vu l'article L. 133-21 du Code monétaire et financier […] — Juger que les conditions de l'article L .133-21 du Code monétaire et financier sont réunies et ont vocation à s'appliquer à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité notamment du régime de responsabilité de droit commun, […] La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l'exécuter promptement ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L 133-13 du code monétaire et financier, seulement vérifier l'identité du donneur d'ordre et l'état d'approvisionnement du compte à débiter.
[…] Elle soutient que les documents dont la production est demandée manquent de pertinence et n'est pas utile au litige dans la mesure où le demandeur ne peut invoquer à son profit une méconnaissance du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ni le droit commun de la responsabilité, mais uniquement les articles L 133-18 à L 133-21 du Code Monétaire et Financier. […] Les documents dont la production est sollicitée sont donc couverts par le secret bancaire de l'article L 526-35 du Code Monétaire et Financier.
[…] 21 Décembre 2022 […] A l'appui de cette prétention, elle vise les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte anti-blanchiment. […] Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, […] Dans les opérations autorisées, aux termes de l'article 133-21 alinéa 3du code monétaire et financier, […] Aux termes de l'article 133-6 du code monétaire et financier, une « opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
La banque n'est pas responsable du virement exécuté sur un identifiant inexact « pour autant qu'[elle] ait satisfait aux exigences du présent article » (§ 8, al. 1). […] Elle renvoie à l'article 88 de la directive (UE) 2015/2366, transposé à l'article L. 133-21 du code monétaire et financier. En dehors de ce mécanisme, la voie est fermée. […] La négligence grave de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier ne joue que pour les opérations non autorisées (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588). […]
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