Article R6152-5-1 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 20 juillet 2025

Modifié par : Décret n°2025-662 du 18 juillet 2025 - art. 1

Les praticiens hospitaliers ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement de carrière hospitalière en application des dispositions respectivement de l'article R. 6152-347 ou de l'article R. 6152-508-1, recrutés sur un poste dans une spécialité, d'une part, pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement public de santé dans lequel ils exercent et, d'autre part, correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé, peuvent s'engager par avenant à cette convention à accomplir trois années supplémentaires de services effectifs sur leur poste.

Ce nouvel engagement, qui ne peut être conclu qu'une fois, prend effet cinq ans après la date d'effet de la convention.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2025

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Décision1

1CAA de NANCY, 3ème chambre, 18 décembre 2020, 19NC02463, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le changement d'affectation résultant de la décision du 15 février 2019 méconnaît les dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-5-1 du code de la santé publique. […] 1. […] En application de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, l'agence régionale de santé de la région Grand Est a saisi le conseil régional de l'ordre des médecins de Champagne-Ardenne. […]

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