Entrée en vigueur le 12 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-528 du 10 juin 2024 - art. 10
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait pour tout propriétaire de maintenir en circulation un véhicule dont le certificat d'immatriculation a été retiré ou qui a fait l'objet d'une interdiction de circuler ;
2° Le fait pour l'assureur qui propose une indemnisation à l'assuré avec cession du véhicule de ne pas déclarer cet achat au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions prévues par l'article R. 327-1 ;
3° Le fait pour un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé de ne pas déclarer cet achat au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions prévues par l'article R. 327-4.
II.-Dans le cas prévu au 1° du I, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
Il est stipulé dans son article 5 que « la qualité d'expert en automobile est incompatible avec tous actes de nature à porter atteinte à son indépendance ». […] La profession d'expert en automobile est la seule catégorie d'experts dont l'activité fait l'objet d'un statut législatif (loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 modifiée par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003) et réglementaire (décret n° 95-493 du 25 avril 1995 modifié par le décret n° 2000-125 du 9 février 2000). […] Les dispositions sont contenues dans le code de la route : l'organisation de la profession est régie par les articles L. 326-1 à L. 326-9 et les règles professionnelles par les articles R. 327-1 à R. 327-5. […]
Lire la suite…[…] L'article 5 du Décret du 27 Décembre 1991, relatif aux règles professionnelles des experts en automobile, devenu l'article R327-5 du Code de la Route, prévoit que “ dès lors qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer dès que possible, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.”
[…] (Avocat plaidant : Maître [R], Avocat au barreau de Paris) […] Les réparations ont été réalisées par la société [B] et une facture de 4 348,50 € HT soit 5 218,16 € TTC a été émise le 15 décembre 2022. […] La société L'ÉQUITÉ rappelle qu'elle est tenue par une obligation légale de vigilance, notamment lorsqu'un véhicule est classé « gravement endommagé » (VGE). Avant de pouvoir procéder au règlement de la facture présentée par la société [B], elle doit s'assurer que toutes les exigences réglementaires encadrant la remise en circulation d'un tel véhicule ont été respectées. Or, la procédure VGE, prévue par les articles L.327-1 à L.327-5 du Code de la route, impose un contrôle strict comprenant plusieurs expertises ainsi qu'un rapport de conformité attestant de la sécurité du véhicule réparé.
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 327-3 du code de la route ; […] L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente. / Celle-ci procède alors, […] le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 327-5 du même code : « (…) III.-Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, […] 5. […]