Article R5125-15-1 du Code de la santé publique
Article R5125-15Article R5125-16
Entrée en vigueur le 15 décembre 2025

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Décision1

[…] Aux termes de l'article R. 4235-50 du code de la santé publique ci-dessus cité et de l'article R. 5125-15-1 du même code qui prévoit : « AJ représentant légal de la société communique au président du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, […] Aux termes de l'article R. 5125-24 du même code : « La décision qui prononce l'interdiction soit de la société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, […] Aux termes de l'article L. 5125-15 du code de la santé publique : « AJ pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession. / La mise en œuvre des dispositions prévues à l'article L. 5125-7-1 ne fait pas obstacle à l'exercice personnel du titulaire. / En toutes circonstances, […] 15. […]

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