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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 23 févr. 2024, n° 07026 |
|---|---|
| Numéro : | 07026 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/07026-2/CN __________
Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté c/ M. B _________________________
Mme AS Picard, présidente __________
M. Dominique X, rapporteur __________
Audience du 23 janvier 2024 AJcture du 23 février 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AJ président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche- Comté a transmis au président de la chambre de discipline du même conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, enregistrée le 25 avril 2022. Cette plainte est dirigée contre M. B, pharmacien titulaire de la « Pharmacie D » à la date des faits reprochés, située … et contre la SELARL « Pharmacie D ». Elle fait suite à un contrôle de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté réalisé le 3 mars 2022 ayant notamment pour objet de contrôler le respect d’une sanction disciplinaire antérieure.
Par une décision du 13 décembre 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans et a jugé qu’en raison de la radiation du tableau de l’ordre de la SELARL « Pharmacie D » actée en séance du conseil de l’ordre le 13 octobre 2022, la plainte dirigée contre cette société était dépourvue d’objet.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 11 janvier 2023, M. B, représenté par Me Telenga, demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision du 13 décembre 2022 de la chambre de discipline du conseil
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régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté et de rejeter la plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé de la même région.
Il soutient que :
- la responsabilité de la nomination d’un administrateur provisoire reposait sur le
Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
- il a démontré son souhait de se conformer à l’interdiction d’exercer la pharmacie en proposant lui-même des administrateurs provisoires ;
- il n’a pas directement appréhendé la nécessité de se faire remplacer au sein de l’officine, le remplacement étant une conséquence de la sanction et non une sanction elle- même ;
- il a procédé à la nomination d’un pharmacien titulaire remplaçant à la suite de l’inspection de l’agence régionale de santé ;
- il n’a pas géré de fait la SELARL « Pharmacie D » dès lors que des administrateurs provisoires ont été nommés pour se conformer à la décision prise à son encontre ;
- n’étant pas salariés, les administrateurs provisoires n’avaient pas besoin de se faire délivrer des fiches de poste et il lui était impossible de les rédiger sans se placer comme gérant de fait de la société ;
- par mesure d’apaisement, des fiches de poste ont été dressées par un administrateur provisoire ;
- les administrateurs provisoires étaient investis des pouvoirs les plus larges afin de mener à bien leurs missions ;
- le nombre de pharmaciens adjoints est surévalué en raison de la prise en compte du chiffre d’affaires global de la SELARL et non de la seule part consacrée à la vente des médicaments ;
- la société est confrontée à une pénurie de candidats malgré des recherches rendant difficile le recrutement de pharmaciens adjoints ;
- l’inscription du nom du pharmacien titulaire sur la devanture de l’officine a été retardée par les difficultés rencontrées quant à la nomination des administrateurs provisoires et d’un pharmacien titulaire remplaçant mais ce manquement a été régularisé après l’inspection de l’agence régionale de santé ;
- le grief tiré de la gestion de fait de la parapharmacie de … apparaît uniquement dans la plainte de l’agence régionale de santé et il ne lui a pas été possible de s’en expliquer en amont, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la qualité de dirigeant de fait de la parapharmacie de … ne se présume pas et il incombe à l’agence régionale de santé d’en apporter la preuve ;
- la vente en ligne est une activité complexe avec des contraintes en matière de stockage et de logistique expliquant le choix des locaux acquis par la SELARL « Pharmacie D » ;
- afin de solutionner définitivement les problématiques liées aux locaux déportés, la
SELARL « Pharmacie D » a procédé à une scission matérielle entre l’exploitation de l’officine et la vente en ligne de produits de parapharmacie, permettant à la société de céder son fonds d’officine et d’organiser sa transformation en société commerciale de parapharmacie ;
- la scission matérielle et juridique de la société a permis de mettre un terme à toute difficulté déontologique quant au stockage de médicaments dans les locaux déportés ;
- l’agence régionale de santé et le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de
Bourgogne-Franche-Comté étaient avertis de la nomination des administrateurs provisoires dès lors qu’ils étaient en copie de toutes les communications avec la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
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Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2024 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
AJs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les observations de Me Rolenga, suppléante de Me Telenga, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. AJ directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a formé une plainte enregistrée le 25 avril 2022 par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté, dirigée contre M. B, pharmacien titulaire à la date des faits reprochés de la « Pharmacie D », à … Cette plainte fait suite à une inspection diligentée par l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ayant notamment pour objectif de contrôler le respect de la décision du 18 juin 2021 rendue par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens sanctionnant d’une part M. B d’une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans et d’autre part la SELARL « Pharmacie D » d’une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an et dont le pourvoi, formé devant le Conseil d’Etat, a été rejeté. L’inspection réalisée a révélé plusieurs dysfonctionnements tels notamment que le non-respect de l’interdiction temporaire d’exercice prononcée à l’encontre de M. B, son absence de remplacement pendant sa période d’interdiction d’exercice, le non-respect de l’interdiction temporaire d’exercice de la SELARL « Pharmacie D », le déficit de pharmaciens adjoints requis en fonction du chiffre d’affaires de l’officine, l’absence de conformité à la réglementation du local annexe de l’officine situé à …, l’absence de mention du nom du pharmacien titulaire sur la devanture de l’officine, l’absence de fiche de poste et de modification des contrats de travail des pharmaciens adjoints désignés comme administrateurs provisoires de la SELARL et la méconnaissance de la réglementation pharmaceutique par M. B.
Sur le fond :
Sur le grief tiré de la non-désignation d’un pharmacien titulaire remplaçant
2. Aux termes de l’article R. 4235-50 du code de la santé publique : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s’il n’est pas en mesure d’exercer personnellement ou s’il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer ».
3. Il résulte de l’instruction que lors de l’inspection réalisée le 3 mars 2022, les pharmaciens inspecteurs ont constaté qu’aucun pharmacien titulaire n’avait été nommé en remplacement de M. B pendant sa période d’interdiction d’exercer la pharmacie, laquelle devait être exécutée entre le 1er novembre 2021 et le 1er novembre 2023.
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4. M. B fait valoir que le contrôle de l’agence régionale de santé lui a permis de mettre en lumière cette carence qu’il n’avait pas envisagée comme une sanction à part entière mais comme une conséquence de la sanction initiale et qu’il a régularisé la situation. Toutefois, si cette carence a été corrigée avec la nomination d’un pharmacien remplaçant déclaré à l’Ordre le 7 avril 2002, ces circonstances ne sont pas susceptibles de couvrir le manquement constaté au moment du contrôle, alors que M. B était tenu de procéder à cette nomination dès la notification de la décision du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 18 juin 2021 rejetant l’appel formé contre la décision de première instance, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif. AJ grief est, dès lors, établi.
Sur le grief tiré de la gestion de fait de la SELARL, la mise en place de la fonction d’administrateur provisoire et les fiches de poste
5. Aux termes de l’article R. 4235-50 du code de la santé publique ci-dessus cité et de l’article R. 5125-15-1 du même code qui prévoit : « AJ représentant légal de la société communique au président du conseil compétent de l’ordre des pharmaciens, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et dans le mois suivant la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l’article R. 4222-3, en joignant les pièces justificatives ». Aux termes de l’article R. 5125-24 du même code : « La décision qui prononce l’interdiction soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 4235-14 de ce code : « Tout pharmacien doit définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l’assistent ou auxquels il donne délégation ».
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la sanction d’interdiction d’exercice prononcée à son encontre, M. B a procédé à la nomination de deux administrateurs provisoires et au recrutement de pharmaciens adjoints et a ainsi continué de gérer la SELARL « Pharmacie D ». En outre, les deux pharmaciens adjoints désignés comme administrateurs provisoires n’ont ni signé un avenant à leur contrat de travail prenant en compte la modification de leurs fonctions, ni reçu une fiche de poste détaillant leurs nouvelles missions et ce n’est qu’à l’issue de l’inspection menée le 3 mars 2022 que des fiches de poste ont été dressées.
7. Si M. B soutient que la responsabilité de nommer les administrateurs provisoires repose sur la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, il n’est pas contesté que le pharmacien poursuivi n’a pas exécuté immédiatement les injonctions issues de la décision du 18 juin 2021. La circonstance qu’il ait ensuite proposée lui-même les candidats à cette fonction étant sans incidence sur les manquements qui lui sont reprochés.
8. A la suite de l’inspection, la démission des deux administrateurs provisoires a été notifiée, par courriel du 1er avril 2022, à la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, qui, par courrier du 5 avril suivant, a nommé, sur proposition de M. B, un nouvel administrateur provisoire en la personne du pharmacien remplaçant. Si M. B fait valoir que les administrateurs provisoires ont continué leur mission jusqu’à la prise de fonction du nouvel administrateur provisoire et que les difficultés rencontrées quant à l’application de la sanction doivent être prises en compte, il n’en reste pas moins que M. B a continué d’intervenir dans la gestion de l’officine et s’est ainsi maintenu en qualité de gérant de la SELARL « Pharmacie D » jusqu’à cette dernière décision. Compte tenu de ces éléments, le grief est établi.
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Sur le grief tiré du nombre de pharmaciens adjoints
9. Aux termes de l’article L. 5125-15 du code de la santé publique : « AJ pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession. / La mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L. 5125-7-1 ne fait pas obstacle à l’exercice personnel du titulaire. / En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d’un pharmacien. / AJ pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine (…). / Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa du présent article ». Aux termes de l’article R. 4235-12 du même code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. / AJs officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus. / Dans le cas d’un désaccord portant sur l’application des dispositions de l’alinéa qui précède et opposant un pharmacien à un organe de gestion ou de surveillance, le pharmacien en avertit sans délai le président du conseil central compétent de l’ordre ». Aux termes de l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l’article L. 5121- 5 du code de la santé publique : « Conformément à l’article L. 5125-20 du code de la santé publique et à l’arrêté du 1er août 1991 modifié relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires, un nombre suffisant de pharmaciens adjoints au regard du chiffre d’affaires doit être prévu ».
10. Il résulte de l’instruction que le jour de l’inspection, la SELARL « Pharmacie D » n’employait pas un nombre de pharmaciens adjoints suffisant en fonction du chiffre d’affaires de l’officine.
11. Si M. B fait valoir que le nombre de pharmaciens adjoints obligatoire est surévalué par rapport au chiffre d’affaires réel de l’officine, l’agence régionale de santé ayant pris en considération le chiffre d’affaires global de la société, qui se décompose en deux activités distinctes, d’une part l’exploitation du fonds d’officine et d’autre part la vente en ligne de produits de parapharmacie, le chiffre d’affaires d’une officine mentionné par ces dispositions s’entend, de jurisprudence constante, du chiffre d’affaires global, sans distinguer entre les activités liées à la préparation et à la vente de médicaments et les activités commerciales annexes.
12. De même, si M. B fait valoir qu’il aurait entrepris de recruter un pharmacien adjoint mais qu’il aurait rencontré des difficultés liées à une pénurie de candidats sur le marché de l’emploi, cette circonstance est sans incidence sur les faits reprochés, lesquels avaient déjà été relevés lors de précédentes inspections de l’agence régionale de santé. Dès lors, ce grief est établi.
Sur le grief tiré du défaut de mention du nom du titulaire sur la devanture de l’officine
13. Aux termes de l’article R. 4235-21 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent
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s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ». Aux termes de l’article R. 4235-52 du même code : « Toute officine doit porter de façon lisible de l’extérieur le nom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice. AJs noms des pharmaciens assistants peuvent être également mentionnés. / Ces inscriptions ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens ».
14. Lors de l’inspection réalisée par l’agence régionale de santé, le défaut d’inscription du pharmacien titulaire sur la devanture de l’officine a été constaté. Si M. B fait valoir que l’inscription a été retardée en raison des difficultés rencontrées quant à la nomination des administrateurs provisoires et du pharmacien remplaçant, et que ce grief a été régularisé à la suite de l’inspection, ces éléments sont incidence sur les manquements constatés lors de l’inspection. AJ grief est dès lors établi.
Sur les griefs tirés de la gestion des locaux déportés de l’officine et de la parapharmacie de Champagnole
15. Aux termes de l’article L. 5125-2 du code de la santé publique : « L’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l’intéressé est pourvu des diplômes correspondants (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-4 du même code : « Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n’est pas exclu par la réglementation en vigueur et s’il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l’obligation d’exercice personnel ». Aux termes de l’article R. 4235-50 de ce code : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s’il n’est pas en mesure d’exercer personnellement ou s’il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer » et aux termes de l’article R. 4235-55 du même code : « L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués (…). Ces médicaments doivent être présentés dans un espace dédié, clairement identifié et situé à proximité immédiate des postes de dispensation des médicaments et d’alimentation du dossier pharmaceutique mentionné à l’article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale, de façon à permettre un contrôle effectif du pharmacien. Ce dernier met à la disposition du public les informations émanant des autorités de santé relatives au bon usage des médicaments de médication officinale ».
16. Lors de l’inspection, il a en outre été constaté d’une part, l’absence de respect des conditions minimales d’installation s’agissant de la distance entre l’officine et les locaux déportés et, d’autre part, l’absence de déclaration de ces locaux déportés. Il a également été relevé que des médicaments étaient stockés au sein de ces locaux déportés et que la gestion de ces locaux et de ces stocks de médicaments et de produits de parapharmacie était réalisée par M. B, faisant pourtant l’objet d’une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans.
17. M. B fait valoir qu’il a souhaité mettre un terme à toute difficulté déontologique par la scission des activités de la SELARL « Pharmacie D », en soulignant que les opérations de cession du fonds d’officine sont des opérations complexes emportant des délais importants, que la SELARL « Pharmacie D » a vendu son fonds d’officine le 31 octobre 2022, puis a été transformée en société commerciale avec pour seul objet la vente de parapharmacie. Toutefois, ces éléments postérieurs au contrôle de l’administration ne permettent pas de justifier les manquements constatés le jour de l’inspection réalisée par les inspecteurs de l’agence régionale
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de santé, et notamment la gestion des produits stockés sur le site de …, où se trouvaient également des médicaments.
18. Concernant la parapharmacie de …, dont l’activité a fait l’objet de la première sanction disciplinaire prononcée à son encontre, M. B n’a pas apporté la preuve qu’il n’en était plus le gérant, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article R. 4235-50 du code de la santé publique.
Sur l’absence de communication des documents de nomination des administrateurs provisoires au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté
19. Aux termes de l’article R. 4235-17 du code de la santé publique : « Toute cessation d’activité professionnelle, tout transfert des locaux professionnels ainsi que toute modification intervenant dans la propriété, la direction pharmaceutique ou la structure sociale d’une officine, d’une entreprise pharmaceutique, de la gérance d’une pharmacie à usage intérieur ou d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale, doit faire l’objet d’une déclaration au conseil compétent de l’ordre ». Aux termes de l’article R. 5125-15-1 du même code : « AJ représentant légal de la société communique au président du conseil compétent de l’ordre des pharmaciens, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et dans le mois suivant la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l’article R. 4222-3, en joignant les pièces justificatives ».
20. Il résulte également de l’instruction que M. B n’a pas procédé à la communication auprès du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté des documents et pièces justificatives propres à acter la nomination des administrateurs provisoires, en méconnaissance des dispositions ci-dessus citées. Partant, ce grief est établi.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des griefs retenus à l’encontre de M. B constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard au nombre, à la nature et à la gravité des faits reprochés, qui révèlent de graves manquements déontologiques, liés notamment au non-respect d’une sanction disciplinaire précédente lui interdisant d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-France-Comté a fait une juste appréciation des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans. Par suite, la requête d’appel de M. B doit être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
22. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AJ juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. AJs dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, qui n’est pas la partie perdante dans la
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présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’appel de M. B formé contre la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche- Comté a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans, est rejeté.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. B s’exécutera du 1er juin 2024 au 31 mai 2029.
Article 3 : AJ surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- Me Telenga ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche- Comté ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention.
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ….
Et transmise à Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré après l’audience publique du 23 janvier 2024 où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Wolf-Thal – M. Y – M. X – M. Z – M. AA – M. AB – Mme AC
– M. AD – Mme AE – Mme AF – M. AG – Mme AH – M. AI – Mme AJ AK AL – Mme AM – M. AN – Mme AO – M. AP
Lu par affichage public le 23 février 2024.
N° AD/07026-2/CN 9
La conseillère d’Etat Greffière de la chambre de discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AQ AR
AS Picard
La République mande et ordonne à la directrice générale de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AJ ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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