Entrée en vigueur le 23 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-354 du 20 mars 2017 - art. 1
La demande est accompagnée :
1° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de titulaire d'officine :
a) De la copie de la licence prévue à l'article L. 5125-4 ;
b) De la copie de toute pièce justifiant de la libre disposition des locaux destinés à l'implantation de l'officine ;
c) Sauf en cas de création d'une officine, de la copie de l'acte de cession à titre gratuit ou onéreux de tout ou partie de l'officine sous condition suspensive de l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article L. 5125-16 ou, en cas de succession, de la copie de l'acte de partage ;
d) De tout document justifiant que sont remplies les conditions mentionnées à l'article L. 5125-9 ;
e) La production de la copie des statuts, lorsqu'il est constitué une société en vue de l'exploitation d'une officine ;
2° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer en qualité de pharmacien responsable, délégué, responsable intérimaire ou délégué intérimaire d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5124-2 ou à l'article R. 5142-1 :
a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, aux articles R. 5124-16 à R. 5124-18 ou R. 5142-16 à R. 5142-18 ;
b) Lorsque l'établissement est la propriété d'une société, de la copie de l'acte de l'organe social compétent portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ;
3° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer une autre activité professionnelle de pharmacien, de toutes pièces précisant la nature, les conditions et modalités d'exercice de ladite activité ;
4° Lorsqu'elle vise à l'inscription d'une société d'exercice libéral, outre les pièces mentionnées au 1° :
a) De la copie des statuts de la société et de son règlement intérieur ;
b) De la liste des associés, mentionnant, pour chacun d'eux, sa qualité de professionnel en exercice et, le cas échéant sa qualité d'adjoint, ou la catégorie de personnes au titre de laquelle il est associé ;
c) De l'indication de la répartition du capital entre les associés.
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 4232-1, L. 4232-11, L. 4232-12 et L. 4222-5 du code de la santé publique, le conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, […] lequel statue dans un délai de trois mois ; que selon l'article R. 4222-2 du même code, le pharmacien qui demande son inscription au tableau de l'ordre fournit les pièces mentionnées à l'article R. 4112-1 de la santé publique, comprenant notamment : « 1° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ; (…) ; […] qu'en outre, aux termes de l'article R. 4222-3 du même code, […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des pharmaciens indépendants de La Réunion (SPIR), […]
[…] X s'estimait victime d'une politique anti « D » de la part de l'Ordre des pharmaciens et soulignait que cette politique avait été dénoncée par la Commission européenne et ressortait très nettement du communiqué de presse paru à ce sujet dans « Les Nouvelles Pharmaceutiques » n° 391, le 3 décembre 2009 ; […] le Conseil Central de la section G considère désormais que les dispositions de l'article L. 6221-8 du Code de la santé publique ne peuvent servir de fondement à une poursuite disciplinaire que pour un défaut de communication et non pour un retard ; […] M. X insistait sur le fait qu'en visant dans sa décision les articles R. 4222-3, […] L.6221-8, R.4222-3 et R.6212-77 du code de la santé publique, […]
[…] ou les listes au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels… » ; […] l'article R . 5125-15 du code de la santé publique prévoit que : « la société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre dans les conditions prévues aux articles R 4222 -1 et suivants. » et l'article R. 4222-3 du même code indique que la demande d'inscription au tableau de l'ordre est accompagnée de la licence prévue à l'article […]
communication tardive et spontanée des informations dont la communication est prescrite par le code de la santé publique n'est pas susceptible d'entraîner une sanction et n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 6221-8 du code de la santé publique ; qu'il n'est pas possible en tout état de cause de sanctionner un manquement à l'article L. 4221-19 sur le fondement de l'article L. 6221-8 du code de la santé publique. […] Il est ainsi précisé sur ce dernier point : « Pour justifier la condamnation contestée, la chambre de discipline croit pouvoir se fonder sur les dispositions des articles R. 4222-3, 4° et R. 6212-77 du code de la santé publique. […]
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