Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 1
Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours.
Ce délai court, pour les électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
[…] Au cours de la séance du 1er juillet 2021, il a été procédé, en application de l'article R. 4125-28 du code de la santé publique, à l'élection des membres du bureau du CDOM de La Réunion. […] 21. […] Aux termes de l'article R. 4125-21 du code de la santé publique : « Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. / Ce délai court, pour les électeurs, à compter du jour de l'élection et, […] AX D, désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à M. […]
[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 4125-21 du code de la santé publique : « Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. Ce délai court, pour les électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection. ». […] O R D O N N E :
[…] — les irrégularités entachant l'envoi du matériel de vote méconnaissent les articles L. 4123-3, R. 4125-10 et R.4125-11 du code de la santé publique ; […] Aux termes des dispositions de l'article R. 4125-21 du code de la santé publique : « Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. […] R. B