Article D1332-43 du Code de la santé publique
Article D1332-42
Article D1332-44
Entrée en vigueur le 15 avril 2019

NOTA

Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret ° 2019-299 du 10 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 15 avril 2019.

Conformément aux III et IV dudit article 3, par exception au paragraphe I du même article, les baignades artificielles ayant déjà fait l'objet d'un contrôle sanitaire par l'administration antérieurement au 15 avril 2019 sont réputées être déclarées conformément aux dispositions dans leur rédaction issue dudit décret.

L'alimentation par une eau d'une autre origine que l'eau destinée à la consommation humaine des baignades artificielles ayant déjà fait l'objet d'un contrôle sanitaire par l'administration antérieurement au 15 avril 2019 est réputée être autorisée en application de l'article D. 1332-45 dans sa rédaction issue du même décret.

Commentaires2

1Un cadre réglementaire pour les baignades artificiellesAccès limité
Pauline Hili · Actualités du Droit · 17 avril 2019

2Un cadre réglementaire pour les baignades artificielles
avocat-christine-cheval.com

Public - Environnement Environnement & qualité - Environnement 17/04/2019 Conformément aux dispositions des articles L. 1332-7 et L. 1332-8 du Code de la santé publique, un décret et trois arrêtés fixent le cadre réglementaire applicable aux baignades artificielles. Sont ainsi définies la procédure administrative d'ouverture au public de ces baignades et les règles sanitaires de surveillance et de contrôle. […] On entend par baignades artificielles, la baignade dont l'eau est maintenue captive (précisons que les piscines définies à l'article D. 1332-1 du Code de la santé publique ne sont pas concernées). Une section composée des articles D. 1332-43 et suivants leur est désormais consacrée dans le Code de la santé publique (chapitre II, titre III, livre III, première partie).

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Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 30 mai 2023, n° 2302425Rejet

[…] Des pièces produites par l'association A.G.A.T.H.E., représentée par M e Mazas, ont été enregistrées le 24 mai 2023 à 19 heures 43 et ont été communiquées. […] — le lagon projeté doit être qualifié de « baignade artificielle » au sens des articles L. 1332-2 et D. 1332-43 du code de la santé publique, étant alimenté en eau potable et n'ayant pas recours à un système de désinfection active et chimique, étant précisé que le traitement pas lampe UV relève d'un processus d'urgence en cas de pollution ponctuelle de l'eau de baignade ; […] O R D O N N E :

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Document parlementaire0

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