Article R.4122-4-4 du Code de la santé publique

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1529 du 30 décembre 2019 - art. 1

I.-Pour l'application de la présente sous-section :
1° Les marchés de fournitures et de services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4122-2-1 sont définis conformément aux articles L. 1111-1, L. 1111-3, L. 1111-4 et L. 1111-5 du code de la commande publique ;
2° Les opérateurs économiques, les candidats et les soumissionnaires sont respectivement définis conformément aux articles L. 1220-1, L. 1220-2 et L. 1220-3 du code de la commande publique ;
3° Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par le conseil national ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence.
II.-Les règles de passation des marchés définies dans la présente sous-section ne sont pas applicables aux marchés de fournitures et de services mentionnés au titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 9 juin 2020, 438406
Rejet

[…] Les dispositions des articles R. 4122-4-4 à R. 4122-4-30 du code de la santé publique, créées par le décret attaqué, fixent, pour assurer l'application des dispositions de l'article L. 4122-2-1 du code de la santé publique, les règles applicables aux marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions de santé. […]

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  • Possibilité de recourir à une centrale d'achat existante·
  • Conseils nationaux des ordres de professions de santé·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Professions, charges et offices·
  • Mode de passation des contrats·
  • Ordres professionnels·
  • Questions communes·
  • Centrales d'achat

2Conseil d'État, Juge des référés, 28 février 2020, 438405, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – sont également de nature à créer un doute sérieux, dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat retiendrait une interprétation restrictive des dispositions des articles L. 4122 2-1 et R. 4122-4-12 du code de la santé publique comme lui interdisant d'adhérer à des centrales d'achat déjà constituées, les moyens tirés de ce que le décret aurait été pris en application de dispositions contraires, d'une part, aux principes constitutionnels d'égalité et de liberté contractuelle et, d'autre part, aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention, qui interdisent les discriminations dans le droit au respect de ses biens ;

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  • Ordre des médecins·
  • Décret·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Centrale·
  • Urgence·
  • Achat·
  • Commande publique·
  • Contrats
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