Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1529 du 30 décembre 2019 - art. 1
Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :
1° Soit selon une procédure formalisée ;
2° Soit selon une procédure adaptée ;
3° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalable.
La valeur estimée du besoin est calculée dans les conditions prévues aux articles R. 2121-1, R. 2121-3, R. 2121-4, R. 2121-5, R. 2121-6 et R. 2121-7 du code de la commande publique.
Ces nouveaux liens avec le code de la commande publique pourraient presque être qualifiés de fraternels du fait la similitude de son nouveau régime « spécial » codifié dans le code de la santé publique. En effet, hormis les conditions particulières relatives à l'organisation des commissions consultatives et de la mutualisation de l'achat, le cadre spécifique ressemble pour beaucoup au code de la commande publique. […] Les quelques règles qui sont disposées dans le code de la santé publique aux articles R 2144-4-4 et suivants font d'ailleurs, […] les procédures adaptées (MAPA) et procédures formalisées (article 4122-4-14 CSP). […] En effet, dans ses conclusions, […]
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