Article R2121-1 du Code de la commande publique
Article R2113-8Article R2121-2
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires21

1Modalités de calcul de la valeur d’un besoin en droit de la commande publique
mogenier-avocat.com · 6 décembre 2024

L'article R. 2121-1 du code de la commande publique dispose que : « L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés. […] En premier lieu, le montant du marché doit intégrer tous les lots de celui-ci. […] En troisième lieu, le montant du marché doit aussi intégrer les éventuelles primes qui sont susceptibles d'être versées aux candidats (article R. 2151-15 du CCP). […]

 Lire la suite…

2Modalités de calcul de la valeur d’un besoin
Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 2 décembre 2024

L'article R. 2121-1 du code de la commande publique dispose que « L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés. […] En premier lieu, le montant du marché doit intégrer tous les lots de celui-ci. […] En troisième lieu, le montant du marché doit aussi intégrer les éventuelles primes qui sont susceptibles d'être versées aux candidats (article R. 2151-15 du CCP). […]

 Lire la suite…

3Marché public de gré à gré : L’exception de l'achat public innovantAccès limité
Maître Malvina Mairesse · LegaVox · 23 janvier 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18

[…] 8. L'article R. 2124-1 du code de la commande publique énonce que : « L'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, […] Aux termes de l'article R. 2121-1 du code de la commande publique : » L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés. […] des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires « . L'article R. 2121-3 de ce code énonce que : » La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 7 juin 2023, n° 2106009Rejet

[…] l'article R. 2122-8 du code de la commande publique dispose que : « L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes () ». Aux termes de l'article R. 2121-1 du code de la commande publique : « L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés. / Il tient compte des options, […] Aux termes de l'article R. 2121-3 du même code : « La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article R.2121-1 du code de la commande publique : « L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés. / Il tient compte des options, […] Aux termes de l'article R. 2121-3 du même code : « La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, […] Aux termes de l'article L. 2171-1 du code de la commande publique : « L'acheteur tient compte, […] De plus, aux termes de l'article R. 2171-23 du même code : « Si le titulaire d'un marché global n'est pas lui-même une petite et moyenne entreprise ou un artisan, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).