Article R2121-3 du Code de la commande publique
Article R2121-2Article R2121-4
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires7

1Marchés publics de titres de paiement (chèques emploi service, titres-restaurants, chèques cadeaux) : comment calculer la « valeur estimée du besoin » ?
blog.landot-avocats.net · 8 mars 2021

L'article R. 2121-1 du code de la commande publique impose à l'acheteur de procéder au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés (voir aussi les articles R. 2121-3, R. 2121-4, R. 2121-6 et R. 2121-8 de ce même code). Oui mais comment appliquer ces règles aux titres de paiement de ce genre, puisqu'il y a deux sommes distinctes alors : le montant facial (celui du titre restaurant, par exemple) ET le montant des frais de gestion ? Faut-il ne prendre en compte qu'une seule de ces deux sommes (et laquelle ?) ? […] Articles similaires

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2Chèques emploi-service et titres-restaurant : qualifiés de marchés publics
novlaw.fr · 8 mars 2021

Aux termes de l'article L. 1111-1 du Code de la commande publique, le marché public se définit comme « le contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au Code de la commande publique avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, […] Comment évaluer le besoin de l'acheteur dans le cadre d'un marché public ? Ensuite, le Conseil d'État prescrit la méthodologie qu'il convient de suivre afin d'évaluer la valeur estimée du besoin d'un marché public. […] Visant les articles R. 2121-1, R. 2121-3, R. 2121-4, R. 2121-6 et R. 2121-8 du Code de la commande publique, […]

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3Restaurants, chèques cadeaux) : comment calculer la « valeur estimée du besoin » ? – Blog juridique du monde sanitaire et social
Blog sanitaire et social Landot & associés · 7 mars 2021

L'article R. 2121-1 du code de la commande publique impose à l'acheteur de procéder au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés (voir aussi les articles R. 2121-3, R. 2121-4, R. 2121-6 et R. 2121-8 de ce même code). Oui mais comment appliquer ces règles aux titres de paiement de ce genre, puisqu'il y a deux sommes distinctes alors : le montant facial (celui du titre restaurant, par exemple) ET le montant des frais de gestion ? Faut-il ne prendre en compte qu'une seule de ces deux sommes (et laquelle ?) ?

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Décisions10

[…] R . 2124- 3 du même code : » Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants : () / 4° Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, […] Aux termes de l'article R. 2121 -1 du code de la commande publique : » L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés. […] des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires « . L'article R. 2121-3 […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 7 juin 2023, n° 2106009Rejet

[…] l'article R. 2122-8 du code de la commande publique dispose que : « L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes () ». Aux termes de l'article R. 2121-1 du code de la commande publique : « L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés. / Il tient compte des options, […] Aux termes de l'article R. 2121-3 du même code : « La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou, […] Article 3 : Le surplus des conclusions en défense est rejeté.

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[…] - le coût global ne faisait pas partie des critères de sélection des offres, en méconnaissance de l'article R. 2171-3 du code de la commande publique ; […] Aux termes de l'article R.2121-1 du code de la commande publique : « L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés. / Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l'ensemble des lots et, le cas échéant, des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires. ». Aux termes de l'article R. 2121-3 du même code : « La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, au moment où l'acheteur lance la consultation. ».

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