Entrée en vigueur le 28 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-825 du 25 août 2023 - art. 5
Les praticiens régis par le présent chapitre ont droit à un congé de proche aidant d'une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d'un an sur l'ensemble de leur carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie définis par le décret pris en application de l'article L. 3142-24 du même code.
Ce droit à congé, qui n'est pas rémunéré, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions des articles 2 à 6 du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.
Le praticien titulaire reste affecté dans son emploi et le praticien recruté au titre d'un contrat conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de proche aidant.
Pour l'application du présent article, les compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le chef d'établissement.
La Première ministre, Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques, Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 632-2 et L. 634-1 ; Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6152-824 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux agents contractuels de l'Etat ; […]
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[…] il permet d'harmoniser les différentes modalités d'attribution et d'utilisation des congés maternité, paternité, d'adoption d'un enfant entre les différents agents de la FPH : titulaires (articles 1 à 14), stagiaires (article 15), contractuels (article 16), […] Agents Contractuels : articles 13, 14 et 17 du décret n°91-155 du 06 février 1991 ; Personnels médicaux et pharmaceutiques : articles R.6152-817 à R.6152-824 et R.6152-922 du code de la santé publique ; Plus spécifiquement pour les chefs de cliniques : article 26-7 du décret du 24 février 1984 ; Pour les docteurs juniors : article R.6153-1-11 […] ; Pour les étudiants hospitaliers : articles R.6153-13 (Internes), R.6153-58 (médecine), […]
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