Article R6152-901 du Code de la santé publique
Article R6152-831Article R6152-902
Entrée en vigueur le 2 avril 2021

Commentaires11

1Parcours de consolidation des compétences des PADHUE : l’abus du renouvellement ?
Village Justice · 25 avril 2025

[…] sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion » (Article L4111-2, I du Code de la Santé publique). […] sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l'un de ses collaborateurs médecin » (Articles R6152-901 et -902 du Code de la Santé publique). […] La durée de ce parcours est désormais de « deux ans pour les candidats à la profession de médecin et d'un an pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme » et il doit logiquement être effectué « dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice » (Article R4111-6 du Code de la Santé publique). […]

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2Responsabilité du chef de service en cas de faute d'un médecin diplômé à l'étranger
kos-avocats.fr · 13 août 2024

Selon les articles R6152-901 à R6152-933 du code de la santé publique, les praticiens associés exercent des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale par délégation, sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent (Art. R. 6152-902 Décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 portant création du statut des praticiens associés).

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3L’autorisation temporaire d’exercice des PADHUE : pour qui, sous quel statut d’embauche ?
Village Justice · 14 juin 2024

Au sommaire de cet article... Qui sont les médecins éligibles à l'autorisation temporaire d'exercice (ATE) ? Quel statut pour les PADHUE titulaires d'une ATE ? […] L'article R6152-901 du Code de la santé publique prévoit que "relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui en vue d'exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par le présent code ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires d'accomplir un parcours de consolidation des compétences ou un stage d'adaptation". […] Ayant vocation à se substituer aux statuts de praticien attaché associé et d'assistant associé, […]

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Décisions11

1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 5 décembre 2024, n° 2209895Rejet

[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, […] B, praticien attaché associé, ne relevait pas des dispositions de l'article R. 6152-930 du code de la santé publique applicable aux seuls agents régis par le statut distinct des praticiens associés. […] Aux termes de l'article 5 du décret du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives aux praticiens hospitaliers : « I. – Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-901 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 6 décembre 2024, n° 2303460Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 6152-901 du code de la santé publique : « Relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d'exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par le présent code ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires d'accomplir un parcours de consolidation des compétences () ». Selon l'article R. 6152-904 du même code : « Pour effectuer leur parcours de consolidation des compétences ou leur stage d'adaptation, […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 7 novembre 2024, n° 2322768Rejet

[…] Aux termes de l'article 5 du décret du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives aux praticiens associés : » I. – Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-901 du code de la santé publique, relèvent du statut de praticien associé à la date du 1er janvier 2023 les praticiens relevant du B du IV et du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, bénéficiant d'une attestation permettant un exercice temporaire et n'ayant pas fait l'objet, au 31 décembre 2022, d'une décision du ministre chargé de la santé prise après avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice prévu au même article. « . […] R. […]

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