Confirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 21 nov. 2023, n° 22/03599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 mai 2022, N° 21/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 88K
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03599
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHFE
AFFAIRE :
[O] [C]
C/
PÔLE EMPLOI
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Mai 2022 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00205
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELEURL [6],
— la SELARL [10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Me Augustin D’OLLONE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : G0508
APPELANT
****************
PÔLE EMPLOI
institution nationale publique représentée par Mme [M] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 8]'
[Localité 5]
représentée par Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 22TB3101
Me Aurélie COSTA, avocat – barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [C] a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi.
Une contrainte datée du 4 décembre 2020, portant sur un indu de 21 813,51 euros en principal, plus tard ramené à la somme de 20 014,89 euros, pour la période du 1er mai 2011 au 31 juillet 2012, lui a été signifiée à la requête de Pôle Emploi le 15 décembre 2020.
Par lettre reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre le 11 janvier 2021, M. [C] a formé opposition à cette contrainte, expliquant n’avoir tiré aucun bénéfice de son activité lorsqu’il était gérant de la société [11].
Par une ordonnance rendue le 12 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles :
— A déclaré irrecevable l’opposition formée par M. [O] [C] à la contrainte datée du 4 décembre 2020 qui lui a été signifiée le 15 décembre 2020 comme étant tardive,
— A condamné M. [O] [C] à payer à Pôle Emploi la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamné aux dépens en ce compris le coût de la signification de la contrainte,
— A rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— A débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2022 à l’encontre de Pôle Emploi.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2022, M. [C] demande à la cour, au fondement des articles L5422-5, L5426-8-2 et R.546-20 du code du travail, de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre,
— Déclarer recevable la contrainte (sic) formée par M. [C],
— Annuler la mesure de contrainte prise par Pôle Emploi à l’encontre de M. [C],
— Condamner Pôle Emploi à verser 1.803,55 euros à M. [C] au titre du remboursement des prélèvements indus,
— Condamner Pôle Emploi à verser de 3 500 euros à M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Pôle emploi aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 août 2022, Pôle Emploi demande à la cour de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu notamment les articles L.5411-4, L.5422-5, L.5426-8-2, L.5427-1, R.5312-19, R.54111-6, R.5411-7 et R.5426-20 du code du travail,
Vu l’article 1302 du code civil,
Vu la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage,
Vu le règlement général y annexé, et les accords d’application y afférents,
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance du 12 mai 2022 du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance du 12 mai 2022 du juge de la mise en état
Et statuant à nouveau,
— Déclarer la contrainte du 4 décembre 2020 régulière, valable et bien fondée,
— Juger la demande de récupération d’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi de Pôle Emploi non prescrite, valable et bien fondée,
— Débouter M. [O] [C] de son opposition à contrainte et de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [O] [C] à verser à Pôle Emploi la sommes de 20.009,96 euros en remboursement de l’indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi,
En tout état de cause,
— Condamner M. [O] [C] à payer à Pôle Emploi la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
La cour considère que le dispositif des conclusions d’appelant en ce qu’il demande à la cour de « déclarer recevable la contrainte formée par M. [C] » comporte une erreur purement matérielle, et doit en réalité être lu comme étant une demande de « déclarer recevable l’opposition à la contrainte formée par M. [C] ».
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable son opposition à la contrainte du 4 décembre 2020 qui lui a été signifiée le 15 décembre 2020 comme étant tardive, M. [C] demande à la cour, au fondement de l’article R. 5426-22 du code du travail, de déclarer recevable son opposition au motif que le procès-verbal de signification de l’huissier de justice, pris au fondement de l’article 659 du code de procédure civil est irrégulier.
M. [C] reproche à l’huissier de justice d’une part, l’imprécision de son procès-verbal, et d’autre part, l’insuffisance les diligences qu’il a entreprises pour le localiser.
Il fait valoir tout d’abord que l’adresse à laquelle a été envoyée la contrainte ([Adresse 3] à [Localité 12]) correspond à son ancienne adresse et qu’il n’a eu connaissance de la contrainte que par un courriel de l’huissier de justice du 7 janvier 2021, de sorte que son opposition, formée le 11 janvier 2021, est recevable.
Il soutient ensuite que l’huissier de justice est imprécis sur les diligences mises en 'uvre pour le localiser et que ces dernières sont insuffisantes. Il indique que Pôle Emploi avait connaissance de sa nouvelle adresse ([Adresse 4] à [Localité 1]), qui correspond aussi à son lieu de travail, puisque cette dernière apparaissait dans l’extrait Kbis de la société [11] joint par Pôle Emploi à sa plainte pour escroquerie déposée en 2018. Il ajoute qu’une simple recherche sur [7] permettait de trouver son adresse. Il prétend que l’huissier de justice a réussi à le joindre par téléphone et en déduit que ce dernier disposait de son numéro de téléphone et aurait pu l’appeler. Il fait valoir enfin qu’il avait fait suivre son courrier par un contrat de réexpédition avec [9], encore en vigueur au jour de la signification de la contrainte.
Il en déduit que la signification de la contrainte est irrégulière et que, par suite, son opposition n’est pas tardive mais recevable.
Poursuivant la confirmation de l’ordonnance sur ce point, Pôle Emploi demande à la cour, au fondement des articles R. 5426-22 du code du travail, 664-1 et 659 du code de procédure civile, de constater l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte en raison de l’acquisition de la forclusion.
Il fait valoir que la contrainte a été signifiée à la dernière adresse connue et déclarée de M. [C]. Il ajoute que l’huissier de justice, dont les diligences – suffisantes – sont précisément énoncées dans le procès-verbal, a constaté qu’à cette adresse, le nom de M. [C] ne figurait nulle part, que la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l’article 659 du code de procédure civile a été retournée « n’habite pas à l’adresse indiquée », et que l’huissier de justice n’a pu obtenir davantage de renseignements auprès des services postaux puisque ces derniers lui ont opposé le secret professionnel.
Il soutient en outre que les défaillances de [9] dans la réexpédition du courrier ne sont pas imputables à l’huissier de justice dont les diligences ont été suffisantes. Selon lui, l’huissier de justice n’avait pas à rechercher l’adresse de la société [11] puisqu’elle était radiée depuis le 25 mai 2013 et que postérieurement à cette date, M. [C] avait reçu les courriers de Pôle emploi à une autre adresse déclarée.
Il précise par ailleurs que le contrat de réexpédition a toutefois permis que M. [C] reçoive le courrier simple prévu par l’article 659 précité, de sorte que ce dernier a pu prendre attache avec l’huissier de justice le 20 décembre 2020 (alors que le délai d’opposition expirait le 30 décembre 2020).
Pôle emploi fait valoir, au fondement de l’article R. 5411-8 du code du travail, qu’il appartenait à M. [C] de l’informer de son changement d’adresse, changement que Pôle emploi ne pouvait deviner d’autant que les courriers précédents la contrainte avait été reçus à son ancienne adresse.
Appréciation de la cour
Selon l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
L’article R. 5426-22 du code du travail dispose que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » (souligné par la cour).
L’article R. 5411-8 du code du travail dispose que (souligné par la cour) « Le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Pôle emploi que M. [C] a été rendu destinataire à son adresse à [Localité 12] du courrier de notification du trop perçu le 17 avril 2018 (pièce 26), de la mise en demeure qui s’en est suivie le 6 mai 2019 (pièce 27 PE et pièce 1 [C]) et d’une lettre de confirmation d’un autre trop perçu le 4 décembre 2020 suite à un recours intenté par M. [C] (pièce 6). Il s’ensuit que cette adresse à [Localité 12] était celle que M. [C] avait portée à la connaissance de Pôle emploi, conformément à l’obligation qui lui était faite en vertu de l’article R. 5411-8 du code du travail, et à laquelle il recevait effectivement ses courriers (il était à l’initiative d’un recours gracieux portant sur un trop perçu distinct reçu au cours de la même période à la même adresse).
Dès lors, Pôle emploi a donc légitimement fait signifier la contrainte du 4 décembre 2020 à l’adresse déclarée de M. [C] à [Localité 12], et, si ce dernier avait changé d’adresse, il lui revenait d’en informer Pôle emploi dans les 72 heures.
En outre, force est de constater que l’huissier de justice a procédé à des diligences suffisantes, dûment précisées dans son procès-verbal, lorsqu’il a signifié la contrainte à M. [C] :
Le nom de ce dernier ne figurait nulle part ;
Le facteur a déclaré qu’il était parti sans laisser d’adresse ;
Les services postaux lui ont opposé le secret professionnel (pièce 1 PE).
Il ne saurait être reproché à l’huissier de justice de n’avoir pas eu recours à [7], les informations d’adresse y figurant n’étant pas fiables, ni d’avoir sollicité l’extrait Kbis d’une société dont M. [C] avait été gérant et qui était radiée depuis 7 ans (2013).
Le courriel entre Pôle emploi et l’huissier de justice du 11 mars 2022 dans lequel ce dernier fait état de deux conversations téléphoniques avec M. [C] le 21 décembre 2020 et le 6 janvier 2021, ne permettent aucunement de savoir qui était à l’origine des conversations téléphoniques (pièce 5 PE et pièce 2 [C]). Il n’est donc pas démontré que l’huissier de justice possédait, avant le 21 décembre 2020, le numéro de téléphone de M. [C].
A tout le moins, cet échange prouve que M. [C] était informé que Pôle emploi lui réclamait un indu et qu’il pouvait, dès le 21 décembre 2020, solliciter la transmission de la contrainte dont il faisait l’objet.
Il s’ensuit que l’huissier de justice a accompli des diligences suffisantes, en fonction des éléments dont il disposait, pour localiser M. [C], diligences précisées dans le procès-verbal qu’il a dûment dressé, conformément à l’article 659 du code de procédure civile (pièce 1 Pôle emploi).
Il sera ajouté que les manquements de [9] dans la réexpédition du courrier de M. [C] ne lui sont pas imputables, pas plus qu’ils ne le sont à Pôle emploi, puisqu’en tout état de cause, il appartenait à M. [C] d’informer Pôle emploi de ses changements d’adresse.
C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a considéré que la signification de la contrainte était régulière et que l’opposition de M. [C], formée le 11 janvier 2021, était irrecevable car tardive.
L’ordonnance, sur ce point, sera confirmée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la validité de la contrainte ni le bien-fondé de la créance de Pôle emploi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande de le condamner à verser à Pôle emploi la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME l’ordonnance du 12 mai 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [C] à verser à Pôle emploi la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens d’appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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