Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 nov. 2024, n° 23/08814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 mai 2023, N° 17/05645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM 13 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/454
Rôle N° RG 23/08814
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRUF
S.A. [1]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le :21.11.2024
à :
— Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05645
APPELANTE
S.A. [1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Localité 3]
représenté par Mme [N] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par mise à disposition au greffe.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 novembre 2016, M. [X], salarié de la SA [1] du 20 août 1984 au 30 novembre 2014, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône être atteint d’un cancer pulmonaire dont la première constatation médicale date du 21 juin 2016.
Par courrier du 30 mars 2017, la caisse a notifié à la SA [1] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 30 bis.
La société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 1er août 2017, l’a rejeté.
Par requête expédiée le 1er août 2017, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 30 mai 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
— confirmé le décision de la caisse primaire d’assurance maladie rendue le 30 mars 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles,
— débouté la SA [1] de ses prétentions,
— condamné la SA [1] aux dépens,
— condamné la SA [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Les premiers juges ont motivé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :
— c’est à la date du certificat médical initial du 30 novembre 2016 que l’assuré a eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle,
— le scanner thoracique réalisé le 7 novembre 2014 et à la date duquel la première constatation médicale de la maladie a été retenue n’étant pas un certificat médical ne peut constituer le point de départ du délai de prescription,
— la demande présentée le 30 novembre 2016 n’est donc pas prescrite et la demande d’inopposabilité fondée sur ce chef est rejetée;
— La caisse démontre avoir respecté ses obligations légales en ayant informé, par courrier du 10 mars 2017, l’employeur, de la clôture de l’instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter les pièces du dossier dans ses locaux pendant un délai de 10 jours francs,
— l’absence de l’avis du médecin conseil dans le dossier constitué par la caisse consulté par l’employeur, n’est nullement démontrée,
— la caisse a communiqué à la procédure la copie du colloque médico-administratif du 9 Mars 2017,
— la demande d’inopposabilité pour non respect du contradictoire doit être rejetée.
— La maladie désignée au tableau 30 bis est mentionnée dans le certificat médical initial et dans le colloque médico-administratif, la preuve est rapportée que les conditions de durée d’exposition et de travaux réalisés durant cette période sont remplies et la société ne produit aucun élément susceptible d’établir que la maladie a une cause totalement étrangère au travail,
— compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la preuve de l’exposition de l’assuré à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [1] au moins jusqu’en 2001, à titre habituel, est rapportée,
— la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie doit être confirmée et la société [1] doit être déboutée de ses prétentions.
Par courrier recommandé expédié le 29 juin 2023, la SA [1] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 10 octobre 2024, la SA [1] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 30 mars 2017, par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par M. [X],
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande en frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, à titre principal, elle fait valoir l’autorité de la chose décidée de la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [X], notifiée le 20 décembre 2016.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction qu’elle a menée.
A titre plus subsidiaire, elle argue de ce que la condition tenant à la liste limitative des travaux inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles n’est pas remplie.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 16 juillet 2024 et communiquées à la partie adverse par mail du 18 juillet suivant. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la SA [1] de ses prétentions,
— condamner la SA [1] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la première demande présentée par M. [X] le 18 août 2016 a été instruite au regard du tableau 30C conformément à la demande exprimée dans le certificat médical initial, tandis que la seconde demande présentée le 30 novembre 2016, objet du litige, a été instruite au regard du tableau 30 bis, de sorte qu’il ne peut y avoir autorité de la chose décidée du fait du refus de la prise en charge de la première demande.
En outre, elle considère que dès lors qu’elle a invité l’employeur à venir consulter le dossier et que ce dernier reconnaît être venu le consulter dans le cadre de ses écritures, elle a respecté le principe du contradictoire. Elle ajoute que la société ne démontre pas que le colloque médico-administratif faisait défaut lors de la consultation du dossier et tous les documents offerts à la consultation sont antérieurs à cette date de sorte qu’ils figuraient nécessairement au dossier au moment de la consultation.
Elle se fonde sur l’attestation d’exposition établie par l’employeur, l’absence de réponse de la SA [1] au questionnaire de la caisse tamponné avec la mention 'environnement chimique incluant poussières d’amiante', les réponses du salarié au questionnaire, un courrier de la médecine du travail en date du 12 décembre 2014, l’inscription de la société [1] sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante jusqu’en 2001, des courriers de la CARSAT à la société [1] pour démontrer que l’assuré était bien occupé aux travaux listés dans le tableau 30 bis des maladies professionnelles. Elle ajoute que la société appelante ne justifie pas que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour autorité de la chose décidée du refus de prise charge du 19 décembre 2016
L’article R.441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose que : 'La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'
Il est de jurisprudence constante qu’il résulte de ces dispositions qu’une décision initiale de refus de prise en charge de la pathologie, régulièrement notifiée à l’employeur, est définitive à son égard. ( notamment : Civ 2ème 20 décembre 2018 n° 17-21.528; Civ 2ème 28 novembre 2019 n°18-22.395; Civ 2ème 7 juillet 2022 n°20.20-931)
Néanmoins, il a été jugé qu’une première décision de refus de prise en charge d’une pathologie au titre d’un tableau de maladies professionnelles, même devenue définitive à l’égard de l’employeur, ne peut faire obstacle à l’opposabilité à celui-ci d’une seconde décision de la caisse intervenue au vu d’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle instruite selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau ( Civ 2ème 13 octobre 2022 n°21-10.253).
En l’espèce, la société se prévaut de la notification de la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 19 décembre 2016 pour démontrer que son caractère définitif à son égard interdit de lui déclarer opposable la décision de prise en charge notifiée le 30 mars 2017.
Cependant, la notification du refus de prise en charge du 19 décembre 2016 concerne la déclaration de maladie professionnelle présentée par M. [X] le 16 août 2016 sur le fondement d’un certificat médical établi par le docteur [U], pneumologue, le 28 juillet 2016, constatant un adénocarcinome du tableau 30 C des maladies professionnelles.
En revanche, la décision de prise en charge du 30 mars 2017, objet du litige, concerne une déclaration de maladie professionnelle présentée par M. [X] le 30 novembre 2016, sur le fondement d’un certificat médical initial établi par le docteur [E] le 30 novembre 2016, visant un cancer pulmonaire lié à l’amiante, et instruite par la caisse sur le tableau 30 bis au regard du colloque médico-administratif, du courrier informant l’employeur de la fin de l’instruction le 10 mars 2017 et du courrier de notification de la décision de prise en charge.
Bien qu’il ne soit pas discuté que le cancer pulmonaire désigné dans chacune des déclarations de maladie professionnelle successives de M. [X], constitue une seule et même pathologie, la première décision de refus de prise en charge concerne une 'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées’ visée au tableau 30C, tandis que la seconde décision concerne le 'cancer broncho-pulmonaire primitif', visé dans le tableau 30bis et prévoyant des conditions de délai de prise en charge et de travaux distincts.
Il s’en suit que la première décision de refus de prise en charge, même devenue définitive à l’égard de la société [1], ne fait pas obstacle à l’opposabilité à celle-ci de la seconde décision de la caisse intervenue au vu d’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle instruite sur un autre tableau de maladie professionnelle.
Ce moyen d’inopposabilité de la décision soulevé en cause d’appel sera donc écarté.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non respect du principe du contradictoire en fin d’instruction de la demande
La société reproche à la caisse de lui avoir refusé la communication de la copie des pièces du dossier pour lui imposer la visualisation rapide de celles-ci sur un écran sans le temps de pouvoir effectivement en prendre connaissance et prendre des notes d’une part, et se préavut de l’absence de l’avis du médecin conseil de la caisse parmi les pièces du dossier consulté dans les locaux de la caisse, d’autre part.
Aux termes de l’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 : 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.'
Il est de jurisprudence constante qu’en application de ces dispositions, la caisse de sécurité sociale doit informer l’employeur de la clôture de l’instruction, de la date à laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de 10 jours francs au moins ' le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments'. (Civ 2ème 5 avril 2007 n°06-13.663; Civ 2ème 19 juin 2014 n° 13-17.560 ; Civ 2ème 12 février 2015 n°14-13.749 ; Civ 2ème 19 janvier 2017 n°16-10.683 ; Civ 2ème 24 mai 2017 n°16-16.089)
En l’espèce, il n’est pas discuté que, par courrier daté du 10 mars 2017, reçu le 14 mars suivant, la caisse a informé la société [1] de la clôture de l’instruction, de la date à laquelle elle entend prendre sa décision, soit le 30 mars 2017, et de la possibilité de consulter les pièces du dossier.
La contestation porte sur les conditions dans lesquelles la communication du dossier dans les locaux de la caisse s’est effectuée.
Or, il a déjà été jugé que la caisse n’est pas tenue de délivrer à l’employeur la copie des pièces constituant le dossier d’instruction nonobstant la demande formulée par celui-ci alors qu’il se présentait dans les locaux de la caisse (Civ 2ème 9 mai 2018 n°17-17.922).
S’il n’est pas discuté qu’un représentant de la société s’est rendu dans les locaux de la caisse afin de consulter les pièces du dossier en l’espèce, aucun document ne permet de vérifier qu’il n’a pas effectivement pu en prendre connaissance et l’absence de délivrance de copie des pièces, non discutée par la caisse, n’est pas susceptible de rendre la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
Aucune inopposabilité ne saurait donc être retenue du chef des modalités de la consultation des pièces.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
(…)'
Le colloque médico-administratif qui doit figurer au dossier, date du 9 mars 2017. Il est donc antérieur à la consultation du dossier par le représentant de la société [1], avisée de la clôture de l’instruction et de sa possibilité de consulter les pièces du dossier par courrier du 10 mars 2017, reçu le 14 mars suivant.
Il n’est justifié d’aucune observation par le représentant de la société [1] au moment de la consultation ou après celle-ci, susceptible d’établir l’absence d’une quelconque pièce au dossier.
Dès lors qu’il n’est pas discuté que la caisse a informé la société employeuse de la fin de l’instruction et de sa possibilité de consulter les pièces du dossier avant qu’intervienne la décision sur la prise en charge, les premiers juges ont, à juste titre, considéré que la caisse faisait la preuve suffisante qu’elle avait respecté son obligation d’information.
Il s’en suit que l’inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut être retenue du chef de l’irrespect du contradictoire et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la condition relative à la liste limitative des travaux inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles
En application des articles L.461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau 30 bis des maladies professionnelles, le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire primitif est présumé dès lors qu’il a été constaté pour la première fois dans le délai de 40 ans suivant la dernière exposition du salarié au risque professionnel, sous réserve qu’il y ait été exposé pendant 10 ans, et qu’il a été occupé aux travaux limitativement listés suivants :
'Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.'
En l’espèce, la désignation de la maladie et la condition du délai et de la durée d’exposition ne sont pas discutés. Seule la condition des travaux exécutés par le salarié fait l’objet de débat.
Les parties ne discutent pas que M. [X] a été employé par la société [1] du 20 août 1984 au 30 novembre 2014 en qualité d’ 'aide chimiste contrôle’ jusqu’en 1989, puis en qualité d''aide chimiste pilote’ jusqu’en 1995, puis en qualité de 'technicien procédés'.
Si la société employeur n’a pas rempli le questionnaire adressé par la caisse dans le cadre de son enquête, en revanche, elle lui a renvoyé avec le tampon 'ENVIRONNEMENT CHIMIQUE incluant poussières et fibres'. Ce retour ne contredit ainsi pas la description de son poste par le salarié dans les réponses qu’il a donné au questionnaire de la caisse.
Il résulte de celui-ci que M. [X] calcinait des poudres dans les fours revêtus d’amiante, qu’il devait ressortir ces produits calcinés avec des gants d’amiante et qu’il était entouré de grilles chauffées à la flamme alors qu’elles étaient revêtues d’amiante et qu’il assurait le calorifugeage de tuyau avec des tresses d’amiante,dans un lieu de travail trés chaud et mal aéré, de façon quotidienne au Labo jusqu’en 1987, puis de façon plus espacée par la suite. Il indique être exposé à l’amiante du fait des travaux de 'coupe, de calorifugeage en demi-grand atelier et poussière en Labo'.
En outre, il ressort du courrier du docteur [I], médecin du travail au sein d’Arkema, en date du 12 décembre 2014, que M. [X] a reçu une attestation d’exposition à un cancérogène aux fins de bénéficier d’une surveillance médicale post-professionnelle concernant l’amiante et le benzène.
De plus, selon courrier du 28 mars 2017, adressé par le secrétaire du CHSCT de l’usine [1] [Localité 3] à la caisse primaire d’assurance maladie 13, pour lui donner l’avis du CHSCT sur le caractère professionnel du cancer pulmonaire déclaré par M. [X], que 'les éléments du dossier permettent de mettre en avant que M. [X] a vraiment réalisé des travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante. Il a également réalisé des travaux d’entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériauxà base d’amiante.'
L’irrégularité de forme soulevée par la société à propos de l’exemplaire du rapport du CHSCT produit, sur lequel n’apparait pas la signature de leurs auteurs, ne remet pas en cause le caractère probant du courrier du secrétaire susvisé.
Des ces éléments d’information, il résulte la preuve suffisante que M. [X] a bien était occupé aux travaux limitativement listés au tableau 30 bis des maladies professionnelles, de sorte que toutes les conditions du tableau sont remplies et que le caractère professionnel de sa pathologie doit être présumé.
La société [1] invoque le tabac comme étant le facteur étiologique majeur du cancer broncho-pulmonaire, mais ne démontre aucunement que la pathologie de M. [X] résulte de cette cause étrangère au travail.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société [1] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise charge du 30 mars 2017.
Sur les frais et dépens
La SA [1],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SA [1] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SA [1] au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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