CJUE, n° C-222/18, Arrêt de la Cour, VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. contre Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, 18 septembre 2019
TA 9 mars 2011
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CJUE, Demande (JO) 28 mars 2018
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 12 juin 2019
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CJUE, Arrêt 18 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la directive 2011/24/UE

    La cour a jugé que la réglementation hongroise ne contrevient pas à la directive 2011/24/UE, car elle ne permet pas la délivrance de médicaments sur la base de bons de commande ne comportant pas le nom du patient, ce qui est nécessaire pour garantir la sécurité des patients.

  • Accepté
    Liberté de circulation des marchandises

    La cour a estimé que la réglementation est justifiée par des raisons de protection de la santé publique et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-222/18, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une question préjudicielle concernant l'interprétation de la directive 2011/24/UE sur les soins de santé transfrontaliers. VIPA, une pharmacie hongroise, contestait une sanction pour avoir délivré des médicaments sur la base de bons de commande émis par des professionnels de santé d'autres États membres, sans autorisation en Hongrie. La juridiction de renvoi s'interrogeait sur la compatibilité de la réglementation hongroise avec les articles 3, sous k), et 11, paragraphe 1, de la directive, ainsi que sur les articles 35 et 36 TFUE. La Cour a conclu que la réglementation nationale ne contrevient pas à ces dispositions, car elle vise à protéger la santé publique et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 18 sept. 2019, C-222/18
Numéro(s) : C-222/18
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 septembre 2019.#VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. contre Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.#Renvoi préjudiciel – Soins de santé transfrontaliers – Directive 2011/24/UE – Article 3, sous k), et article 11, paragraphe 1 – Prescription – Notion – Reconnaissance d’une prescription établie dans un autre État membre par une personne habilitée – Conditions – Libre circulation des marchandises – Interdiction des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’exportation – Articles 35 et 36 TFUE – Restriction à la délivrance par une pharmacie de médicaments soumis à prescription médicale – Bon de commande émis dans un autre État membre – Justification – Protection de la santé et de la vie des personnes – Directive 2001/83/CE – Article 81, deuxième alinéa – Approvisionnement de la population d’un État membre en médicaments.#Affaire C-222/18.
Date de dépôt : 28 mars 2018
Précédents jurisprudentiels : 21 juin 2016, New Valmar, C-15/15, EU:C:2016:464
28 février 2018, ZPT, C-518/16, EU:C:2018:126
28 mars 1995, Evans Medical et Macfarlan Smith, C-324/93, EU:C:1995:84, point 37, et du 19 octobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung, C-148/15, EU:C:2016:776
8 juin 2017, Medisanus, C-296/15, EU:C:2017:431
Ålands Vindkraft, C-573/12, EU:C:2014:2037
arrêt du 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes e.a., C-171/07 et C-172/07, EU:C:2009:316
arrêt du 5 février 2015, M. e.a., C-627/13 et C-2/14, EU:C:2015:59
arrêts du 11 septembre 2008, Commission/Allemagne, C-141/07, EU:C:2008:492
arrêts du 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes e.a., C-171/07 et C-172/07, EU:C:2009:316
arrêts du 1er mars 2012, Ascafor et Asidac, C-484/10, EU:C:2012:113
arrêts du 21 juin 2016, New Valmar, C-15/15, EU:C:2016:464
arrêts du 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620
arrêts du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital, C-390/99, EU:C:2002:34
Caronna, C-7/11, EU:C:2012:396
Commission/Allemagne, C-141/07, EU:C:2008:492
Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14, EU:C:2015:664
Deutsche Parkinson Vereinigung, C-148/15, EU:C:2016:776
Deutscher Apothekerverband, C-322/01, EU:C:2003:664
Europa Way et Persidera, C-560/15, EU:C:2017:593
Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631
Hadj Ahmed, C-45/12, EU:C:2013:390
Humanplasma, C-421/09, EU:C:2010:760
ING-DiBa Direktbank Austria, C-191/17, EU:C:2018:809
Keller Holding, C-471/04, EU:C:2006:143
Ker-Optika, C-108/09, EU:C:2010:725, point 57, et du 12 novembre 2015, Visnapuu, C-198/14, EU:C:2015:751
Medisanus, C-296/15, EU:C:2017:431
Preindl, C-675/17, EU:C:2018:990
Saarlandes e.a., C-171/07 et C-172/07, EU:C:2009:316
Valmar, C-15/15, EU:C:2016:464
Visnapuu, C-198/14, EU:C:2015:751
ZPT, C-518/16, EU:C:2018:126
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62018CJ0222
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2019:751
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive d’exécution 2012/52/UE du 20 décembre 2012 établissant des mesures visant à faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre État membre
  2. Directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
  3. Directive Médicaments falsifiés - Directive 2011/62/UE du 8 juin 2011
  4. Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
  5. Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
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