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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8 sept. 2023, n° 23/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01677 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 54 123. Extrait des minutes du Greffe du
Tribunal Judiciaire de Nantes
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 08 Septembre 2023
ENTRE:
Monsieur X Y
[…]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A. BNP PARIBAS
16, boulevard des Italiens
75009 PARIS
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT: Constance Z
GREFFIER: Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE:
date de la première évocation : 02 Juin 2023 date des débats 02 Juin 2023 délibéré au : 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01677 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJOB
COPIES AUX PARTIES LE 11.09.23
D elfs EXPOSE DU LITIGE
X Y est titulaire d’un compte bancaire auprès de la SA BNP PARIBAS sur lequel la somme de 7 130 euros a été débitée le 29 juillet 2022.
S’agissant d’un débit différé, X Y a contesté ce virement auprès de l’établissement bancaire dès le 7 juillet 2022 par courriel, contestation enregistrée par la BNP PARIBAS le 11 juillet 2022.
Par courrier en date du 18 août 2022, la BNP PARIBAS a informé X Y qu’elle ne donnerait pas de suite favorable à la contestation en raison de la validation par clé digitale de la transaction.
Par acte d’huissier en date du 9 mai 2023, X Y a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière au paiement des sommes de 7 244,42 euros, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais d’exécution au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Au soutien de ses prétentions développées au cours des débats, X Y se fonde sur les dispositions des articles L.133-6, L.133-23 et L.133-44 du code monétaire et financier et fait valoir que les opérations bancaires électroniques doivent faire l’objet d’une authentification forte dont la preuve incombe à
l’établissement bancaire. La seule affirmation que le processus de validation a été respecté sans aucune déficience technique sans en rapporter la preuve ni celle de la négligence grave du détenteur du compte qui serait à l’origine de son préjudice n’est pas recevable.
X Y sollicite ainsi le remboursement de la somme débitée ainsi que les frais de
< commission d’intervention » (56 euros) et les intérêts débiteurs prélevés (58,42 euros).
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2023 à laquelle X Y a comparu en personne.
Le délibéré a été fixé au 8 septembre 2023 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la BNP PARIBAS, ni présente ni représentée, a été citée à personne morale, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale
L’article L.133-44 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, dispose que :
-Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie auf de l’article I.
L. 133-4 lorsque le payeur:
1° Accède à son compte de paiement en ligne;
2° Initie une opération de paiement électronique;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. =Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
-- En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des III. mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité
personnalisées des utilisateurs de services de paiement. IV. Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d’authentification lorsqu’ils agissent pour l’un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.
Selon le paragraphe f de l’article L.133-4 du même code, une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories
« connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification;
En l’espèce, X Y a dénoncé auprès de sa banque un prélèvement frauduleux sur son compte bancaire bancaire dont il assure ne pas avoir indiqué les identifiant et mot de passe à un tiers par courriel du
7 juillet 2022.
Cette contestation a été renouvelée par courrier simple en date du 26 juillet 2022 après que la BNP PARIBAS a répondu que le virement avait fait l’objet d’une «< identification forte au moyen de [sa] clé digitale »> (courrier du 11 juillet 2022).
L’établissement bancaire a maintenu sa position par courrier du 18 août 2022.
Il s’en déduit que la BNP PARIBAS affirme péremptoirement que le système d’identification forte a été mis en place et a été respecté de sorte que la transaction litigieuse ne devrait souffrir, en réalité, d’aucune contestation.
Toutefois, la BNP PARIBAS ne rapporte aucunement la preuve de ce que cette procédure a été effectivement respectée ni que X Y est à l’origine de l’authentification supposée de la transaction réalisée par voie électronique.
Par conséquent, la BNP PARIBAS sera condamnée à payer à X Y la somme totale de 7244,42 euros comprenant la somme de 7 130 euros en restitution de la somme débitée et la somme de
114,42 euros au titre des frais engendrés par la transaction.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la BNP PARIBAS qui succombe
à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à X Y la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre le paiement des frais sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à X Y les sommes de :
7 244,42 euros au titre de la restitution des sommes dues
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS au paiement des frais au titre de l’article R.631-4. du code de la consommation;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance Z, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
C. Z N. DEPIERROIS
RE DE NAN T POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME E S LE DIRECTEUR DE GREFFE
JUDICIAIRE S
NANTES
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