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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 22 mars 2026, n° 26/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Monsieur/Madame le Directeur de l' établissement de santé de c/ CENTRE HOSPITALIER DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE Boulogne sur mer
■
cabinet de Mme, [U]
Magistrat du siège
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION
Le greffier du magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
à
Monsieur/Madame le Directeur de l’établissement de santé de, [Localité 1]
SOINS PSYCHIATRIQUES
ISOLEMENT ET/OU CONTENTION
N° RG 26/01138 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q4W
CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1]
Madame, Monsieur,
Conformément aux dispositions de l’article R.3211-40 du code de la santé publique, vous trouverez ci-joint une copie certifiée conforme de l’ordonnance rendue ce jour par le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement.
Cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut en tout cas interjeter appel (article R3211-42 du code de la santé publique).
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel (article R3211-43 du code précité), notamment par mail à l’adresse :, [Courriel 1]
Vous voudrez bien :
➤ remettre copie de cette ordonnance à CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1], hospitalisé(e) dans votre établissement.
➤ compléter et signer le récépissé vous concernant.
➤ faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci.
➤ retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
PJ :
— copie de l’ordonnance
— récépissés à retourner au greffe
Le 22 Mars 2026
Le greffier,
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE Boulogne sur mer
cabinet de
Mme, [U]
Magistrat du siège
RG N° : N° RG 26/01138 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q4W
CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1]
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT
AU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT DE SANTÉ
Le 22 Mars 2026,
M. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………,
directeur de l’établissement de santé de, [Localité 1]
(nom prénom de la partie qui reçoit la notification)
reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 22 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer dans l’affaire concernant CENTRE HOSPITALIER DE BOULOGNE SUR MER.
Signature du directeur de l’établissement
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
à
CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1]
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure en maintien d’une mesure d’isolement et/ou de contention-
N° RG : N° RG 26/01138 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q4W
CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1]
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est l’heure de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé(e) dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ :
— copie de l’ordonnance
— avis de réception à retourner au greffe
Le 22 Mars 2026
Le greffier,
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-39.
I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l’article L. 3211-12-2, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l’expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d’isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d’isolement.
Toutefois, le juge peut statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine aux fins de mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés au premier alinéa.
II.-Dans tous les cas, la mesure est levée :
1° Si le directeur de l’établissement n’a pas saisi le juge avant l’expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l’article L. 3222-5-1 ;
2° Si le juge n’a pas statué à l’issue des délais qui lui sont impartis.
Art. R. 3211-40. – Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l’article L. 3211-12-2, l’ordonnance est notifiée par le greffe aux parties sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception. Le greffe en avise le directeur d’établissement par tout moyen.
Art. R. 3211-41.
I.-Lorsque le juge décide de tenir une audience en application des dispositions de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 3211-12-2, le patient qui fait l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention est assisté ou représenté par un avocat. Il est représenté par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 3211-12-2, de ne pas l’entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d’être représentées par un avocat. Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
II. – Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il y a lieu ;
2° Le patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention par l’intermédiaire du chef d’établissement et, s’il y a lieu, la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s’il est mineur, ses représentants légaux ;
3° L’avocat du patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention dès sa désignation.
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et le directeur de l’établissement, qui en informe le médecin ayant pris la mesure d’isolement ou de contention.
La convocation ou l’avis d’audience indique aux parties que les pièces transmises par l’établissement en application du III de l’article R. 3211-34 ou du second alinéa de l’article R. 3211-35 peuvent être consultés au greffe de la juridiction. Le patient, s’il n’est pas l’auteur de la requête, est informé qu’il peut les consulter au sein de l’établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article R. 3211-34. Le greffe délivre par tout moyen une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
Le patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention est en outre avisé qu’il sera assisté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’il sera représenté par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 3211-12-2.
III.-A l’audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application du II ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu’il est partie principale.
Le cas échéant, le juge commet un avocat d’office à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties.
Les cinq derniers alinéas de l’article R. 3211-38 sont applicables.
IV.-L’ordonnance est rendue dans les conditions prévues à l’article R. 3211-39 lorsque le juge statue sur une demande aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-L’ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’à l’avocat du patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite par le greffe sans délai par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites par le greffe, sans délai et par tout moyen, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’à l’avocat du patient faisant l’objet de la mesure d’isolement ou de contention.
Le directeur d’établissement est avisé par le greffe de la décision par tout moyen.
Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Art. R. 3211-44. – Le II de l’article R. 3211-33-1, le dernier alinéa de l’article R. 3211-36, le dernier alinéa de l’article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
Art. R. 3211-36. Dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique :
1° Au directeur de l’établissement, à moins qu’il l’ait lui-même transmise, à charge pour lui d’en remettre une copie au patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention et au médecin qui a pris cette mesure ;
2° Le cas échéant, à l’avocat du patient ;
3° Le cas échéant, à la personne chargée à l’égard du patient d’une mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s’il est mineur, à ses représentants légaux ;
4° Au ministère public.
Le greffe indique aux parties que les pièces transmises par l’établissement en application du III de l’article R. 3211-33-1 ou du dernier alinéa de l’article R. 3211-35 peuvent être consultées au greffe de la juridiction. Le patient, s’il n’est pas l’auteur de la requête, est informé qu’il peut les consulter au sein de l’établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article R. 3211-33-1.
Art. R. 3211-38. – Le patient concerné par la mesure et, s’il y a lieu, son avocat, la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s’il est mineur, ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, le requérant et son avocat, adressent leurs observations et leurs pièces au magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Les parties peuvent échanger leurs observations et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s’assurer du respect du contradictoire.
Le médecin qui a pris la mesure peut également adresser des observations au magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le juge peut solliciter l’avis d’un autre psychiatre que celui à l’origine de la mesure.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
Le juge peut se rendre à tout moment sur place afin d’apprécier les conditions d’exécution de la mesure.
Il peut à tout moment consulter le registre mentionné au III de l’article L. 3222-5-1.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Art. 58. -La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
cabinet de
Mme, [U]
Magistrat du siège
RG N° : N° RG 26/01138 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q4W
CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 1]
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le 22 Mars 2026,
M. …………………………………………..,……………………………………………………………………………… (nom prénom de la partie qui reçoit la notification)
reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 22 Mars 2026 par le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement dans l’affaire me concernant.
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………………
Qualité ……………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Le, 22 Mars 2026
Signature du directeur
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
cabinet de
Mme, [U]
Magistrat du siège
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
Le greffier du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
à
—
N° RG : N° RG 26/01138 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q4W
concernant Monsieur, [V], [T]
Conformément aux dispositions de l’article R.3211-40 du code de la santé publique, vous trouverez ci-joint une copie certifiée conforme de l’ordonnance rendue ce jour par le magistrat du siège.
Cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut en tout cas interjeter appel (article R3211-42 du code de la santé publique).
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel (article R3211-43 du code précité), notamment par mail à l’adresse :, [Courriel 1]
Le 22 Mars 2026
Le greffier,
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE Boulogne sur mer
■
cabinet de
Mme, [U]
Magistrat du siege
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
Le greffier du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
à
— à M. le procureur de la République Service civil du parquet
,([Courriel 2])+, [Courriel 3]
N° RG : N° RG 26/01138 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q4W
concernant Monsieur, [V], [T]
Conformément aux dispositions de l’article R.3211-40 du code de la santé publique, vous trouverez ci-joint une copie certifiée conforme de l’ordonnance rendue ce jour par le magistrat du siège.
Cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut en tout cas interjeter appel (article R3211-42 du code de la santé publique).
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel (article R3211-43 du code précité), notamment par mail à l’adresse :, [Courriel 1]
Le 22 Mars 2026
Le greffier,
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