Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-584 du 12 mai 2021 - art. 1
La communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 est constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, si son siège est situé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, par les articles 21 à 79-3 du code civil local.
Un décret fixe les modalités de fonctionnement des communautés professionnelles territoriales de santé, notamment les conditions de versements d'indemnités ou de rémunérations au profit de leurs membres ainsi que leur montant annuel maximum.
[…] le nouvel article L. 1434-12-1 du code de la santé impose aux CPTS de se constituer sous forme associative. […] l'article L. 1431-12 du code de la santé public renvoyait à deux articles du même code relatifs aux soins de premier et second recours et précisait que les CPTS avaient vocation à assurer une meilleure coordination et une structuration des parcours de soins. […] Elle leur donne la possibilité d'assurer des missions de service public listées à l'article L. 1434-12-2 du code de la santé publique. […] Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 2016-658 du 20 mai 2016 relatif aux hôpitaux de proximité et à leur financement [2]Arrêté du 23 juin 2016 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique ; […]
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Retour sur le cadre juridique dérogatoire applicable à la CPTS Conformément à l'article L1434-12-1 du code de la santé publique, […] leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.” […] Plus précisément, aux termes de l'article D. 1434-44 du code de la santé publique : « La communauté professionnelle territoriale de santé constituée dans les conditions de l'article L. 1434-12 peut verser, […] la somme totale des indemnités ou rémunérations perçues en application du présent article durant une année civile ne peut excéder la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.» […] En d'autres termes, à ce jour, […]
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