Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 janv. 2024, n° 2103473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2103473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 avril 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2021, 14 mars 2023, 5 octobre 2023, 16 octobre 2023 et 15 novembre 2023, A exploitation, représentée par Me Boyer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Vieux-Manoir à lui verser une somme de 471 132,80 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de la réception de la demande préalable, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune de Vieux-Manoir est engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Vieux-Manoir a refusé de lui délivrer un permis de construire qui a été annulée par le tribunal par jugement du 26 avril 2021 ;
— le motif de la décision du 28 janvier 2020 tiré de ce que le projet n’est pas compatible avec la vocation de la zone Uh tel que précisé par le plan d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme est illégal, dès lors que ce document n’est pas opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme et que le projet est compatible avec la vocation de la zone Uh ;
— le motif de la décision du 28 janvier 2020 tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est illégal, dès lors que cet article n’est pas applicable en présence d’un plan local d’urbanisme, et le motif tiré de la méconnaissance de l’article Uh 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé ou aurait pu conduire à l’octroi du permis sollicité en l’assortissant de prescriptions spéciales en vue d’assurer la sécurité des accès ;
— le motif de la décision du 28 janvier 2020 tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article Uh 11 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif de la décision du 28 janvier 2020 tiré de la méconnaissance de l’article Uh 13.1 est illégal, dès lors que le rapport de présentation du PLU n’est pas opposable, qu’aucun alignement boisé n’y est recensé, que l’alignement boisé mentionné au plan de zonage sur le terrain d’assiette du projet n’existe pas, et que le projet ne prévoit pas d’abattage d’arbres au sens de ces dispositions ;
— aucun autre motif ne pouvait justifier la décision du 28 janvier 2020 ;
— le lien de causalité entre la faute et les préjudices invoquées est personnel et certain ;
— elle connait un préjudice lié à l’engagement de frais en pure perte à hauteur de 92 882,80 euros TTC ;
— elle connait un préjudice lié au manque à gagner à hauteur de 378 250 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2022, 14 septembre 2023, 13 octobre 2023 et le 9 novembre 2023, la commune de Vieux-Manoir, représentée par Me Grand d’Esnon, conclut à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et demande que soit mise à la charge de A exploitation une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que ;
— le représentant de A exploitation n’a pas qualité à agir ;
— à titre principal, elle n’a commis aucune faute dès lors que la décision de refus de permis d’aménager aurait pu être justifiée par un autre motif tiré de la méconnaissance de l’article Uh 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la sécurité routière ;
— à titre subsidiaire, les préjudices allégués n’ont pas de lien de causalité direct avec la faute et trouvent leurs origines dans le comportement de A exploitation et des tiers.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 avril 2021 n°2001020,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Boyer, représentant A Exploitation ;
— et les observations de Me Lescanne, substituant Me Grand d’Esnon, représentant la commune de Vieux-Manoir.
Considérant ce qui suit :
1. A exploitation, alors bénéficiaire d’une promesse de vente pour les parcelles cadastrées AI 101 et AI 111 sur la commune de Vieux-Manoir a déposé, le 31 octobre 2019, une demande de permis d’aménager un lotissement de 19 lots dont 15 à bâtir, d’une superficie totale de 16 142 m². Par un arrêté du 28 janvier 2020, le maire de la commune de Vieux-Manoir a refusé d’accorder à A exploitation un permis d’aménager les parcelles cadastrées AI 101 et AI 111, situées en zone Uh du plan local d’urbanisme de la commune. Par une décision du 8 avril 2020, la commune de Vieux-Manoir a refusé de retirer cet arrêté à la demande du préfet.
2. Par un jugement du 26 avril 2021 n°2001020, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 28 janvier 2020.
3. Par courrier du 8 septembre 2021, A exploitation a présenté une demande préalable indemnitaire à la commune de Vieux-Manoir tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 28 janvier 2020. Cette demande étant restée sans réponse, une décision implicite de rejet est née en cours d’instance.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Si la commune de Vieux-Manoir fait valoir que la requête ne mentionne pas le représentant légal de A exploitation qui aurait qualité pour agir, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’en application de l’article L. 221-4 du code de commerce, le gérant de la société peut valablement agir en justice en son nom, et d’autre part, que le mémoire en réplique de A exploitation du 14 mars 2023 précise qu’elle est « prise en la personne de son représentant légal ». Dans ces conditions, le gérant de A exploitation a bien qualité pour agir au nom de la société. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité de la commune :
5. Par un jugement du 26 avril 2021 n°2001020, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de A exploitation, l’arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Vieux-Manoir a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité. Les motifs de ce jugement censurent ceux de la décision attaquée fondés sur l’incompatibilité avec la vocation de la zone Uh du plan local d’urbanisme et avec les objectifs du plan d’aménagement et de développement durables, sur la méconnaissance des règles de sécurité prévues aux articles R. 111-5 du code de l’urbanisme et Uh 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vieux-Manoir, sur le défaut d’insertion dans le paysage en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et Uh 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme et enfin sur l’abattage d’arbres en méconnaissance de l’article Uh 13.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Chacun des motifs du jugement accueillant les moyens présentés par la requérante constitue le support nécessaire du dispositif de ce jugement auquel s’attache l’autorité absolue de la chose jugée laquelle s’attache également à ses motifs.
6. Contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, les éléments relatifs à la sécurité routière, postérieurs à la décision du 28 janvier 2020, qui au demeurant reprennent le contenu des éléments qui ont été jugés par le tribunal administratif le 26 avril 2021, ne sont pas de nature à établir que A exploitation ne pouvait pas légalement obtenir le bénéfice du permis d’aménager sollicité. Dans ces conditions, les motifs relatifs à la sécurité routière n’étaient pas de nature à exonérer pour tout ou partie la responsabilité de la commune du Vieux-Manoir.
7. Dans ces conditions, l’illégalité de l’arrêté du 28 janvier 2020, qui a été annulé par jugement du tribunal administratif de Rouen le 26 avril 2021, est de nature à engager la responsabilité de la commune pour illégalité fautive.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les frais exposés en pure perte :
S’agissant du lien de causalité :
8. La responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu’elle a commises et le préjudice subi par la victime.
9. La commune de Vieux-Manoir fait valoir que l’origine des préjudices invoqués ne se trouve pas dans l’illégalité fautive mais dans l’échéance de la promesse de vente dont A exploitation était bénéficiaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que A exploitation était bénéficiaire d’une promesse de vente des parcelles d’assiette du projet signée le 18 octobre 2018 et valable jusqu’au 31 mai 2020, après prolongation. Il est constant que A exploitation a déposé la demande de permis d’aménager le 31 octobre 2019, soit plusieurs mois avant l’échéance de sa promesse de vente. En outre, les vendeurs ont refusé de prolonger, à nouveau, le délai d’expiration de la promesse de vente en tenant compte de la décision de refus de permis d’aménager illégale du 28 janvier 2020. Dans ces conditions, l’origine directe des préjudices invoqués se trouve dans l’illégalité de la décision du 28 janvier 2020.
10. D’une part, si la commune de Vieux-Manoir fait valoir que les préjudices allégués ne présentent pas un caractère personnel, dès lors que les travaux réalisés préalablement au 28 janvier 2020 ont été pris en charge par la société Monceau terrain à bâtir et non pas par la société SNC Monceau exploitation, il résulte de l’instruction que ces travaux ont été refacturés à la requérante le 30 janvier 2020. La circonstance que cette refacturation soit postérieure à l’illégalité fautive n’est pas de nature à remettre en cause le caractère personnel du préjudice subi par A exploitation à la date du présent jugement. Ainsi, les frais engagés pèsent sur A exploitation et elle peut donc se prévaloir d’un préjudice direct et personnel les concernant.
11. D’autre part, dès lors qu’aucun motif ne pouvait justifier légalement la décision de refus de permis d’aménager du 28 janvier 2020, l’abandon du projet de lotissement est la conséquence directe de l’illégalité de ce refus. Les honoraires dus à l’architecte et les dépenses de conception et de promotion, exposés inutilement présentent le caractère d’un préjudice direct et certain.
S’agissant de l’évaluation du préjudice :
12. Il résulte de l’instruction que la « refacturation des factures avancées par Monceau terrain à bâtir sur l’opération vieux manoir » du 30 janvier 2020 renvoie à des factures de différentes sociétés listées. Pour établir la réalité et le montant des préjudices subis au titre des frais engagés pour la réalisation du lotissement du vieux manoir, A exploitation verse les différentes factures adressées à la société Monceau terrain à bâtir. A exploitation produit ainsi les factures de la société LEX concernant l’élaboration, la modification, le conseil et l’assistance dans le montage du projet ainsi que le relevé d’indice géotechnique afin de déposer le dossier de demande de permis d’aménager pour un total de 15 000 euros. Elle produit également les factures de la société Antalvert pour la mise à disposition de pelle, de personnels et de matériel pour réaliser l’engazonnement pour un total de 11 200 euros dans le cadre de la recherche de cavité souterraine sur les parcelles d’assiette et la remise en état du terrain après les sondages, les factures de la société Architecture et paysage pour la constitution du dossier de permis pour un total de 2 304 euros, les factures de la société géotechnique pour le déploiement et le rapport G5 pour un total de 850 euros relatif à la recherche de cavités souterraines. Enfin, elle produit la facture de la société de géomètre GEO360 pour le dépôt du dossier de permis pour un total de 10 000 euros. L’ensemble de ces factures fait état de frais exposés inutilement pour la réalisation du projet de lotissement. A exploitation est ainsi fondée à demander l’indemnisation des préjudices subis au titre des « pertes pures » à hauteur des montants des factures précitées, soit un total de 39 354 euros.
13. Toutefois, la société requérante ne justifie pas qu’elle n’aurait pas été en mesure de déduire, de répercuter ou de se faire rembourser le montant intégral de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses différentes factures. Le préjudice tiré du remboursement des frais de TVA, en raison de son caractère hypothétique n’ouvre, dès lors, pas droit à réparation. En outre, la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée dans les factures des 30 janvier 2020 et 14 mai 2020 trouve son origine dans la refacturation entre la société Monceau terrain et bâtir et A exploitation, et non pas dans la réalité des frais engagés pour la réalisation des travaux. Dans ces conditions, A exploitation n’est pas fondée à demander l’indemnisation de cette somme.
14. Par ailleurs, si A exploitation verse à l’instance une seconde facture de refacturation du 14 mai 2020 « Opérations vieux manoir , refacturation des frais pris en charge », l’intitulé de cette facture « dépôt PC, recherche indice marnière, frais de montage » renvoie à des préjudices dont A exploitation a déjà demandé l’indemnisation sur le fondement de la facture du 30 janvier 2020 et sont trop imprécis, en l’absence de facture auxquels elle renvoie, pour établir la réalité et le caractère certain des préjudices invoqués.
15. Enfin, la requérante n’apporte pas la preuve de la réalité des frais de notaire versés au titre de la promesse de vente. Ce préjudice ne peut donc faire l’objet d’une indemnisation.
16. Par suite, il y lieu d’allouer à la société requérante la somme de 39 354 euros en réparation des préjudices financiers ainsi subis au titre des « pertes pures ».
En ce qui concerne le manque à gagner :
17. La décision par laquelle l’autorité administrative s’oppose illégalement à une opération de lotissement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans le cas où l’autorité administrative pouvait, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant au jugement d’annulation de cette décision, légalement rejeter la demande d’autorisation, au motif notamment que le lotissement projeté était situé dans un secteur inconstructible en vertu des règles d’urbanisme applicables, l’illégalité commise ne présente pas de lien de causalité direct avec les préjudices résultant de l’impossibilité de mettre en œuvre le projet immobilier projeté. Dans les autres cas, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison du refus illégal opposé à la demande de lotissement revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va, toutefois, autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs des lots ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain. Ce dernier est alors fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
18. Il résulte de l’instruction que la SAS Monceau terrain à bâtir, qui au demeurant n’est pas la société requérante, se contente de produire sept offres d’achats pour les quinze lots à bâtir, établis sur papier libre, émanant de particuliers qui s’engagent à « signer un contrat de réservation de façon ferme et irrévocable en vue de l’acquisition du terrain » à condition de respecter les « conditions du permis d’aménager ». Ces courriers simples datés de mars et mai 2020, qui ne sont accompagnés d’aucun élément ou attestation décrivant le contexte dans lequel ils auraient été recueillis, ne sont revêtus d’aucune date de réception ni de l’accord des propriétaires des parcelles et ne formulent aucune réserve sur cet aspect, ni ne conditionnent l’offre d’achat à une condition, pourtant usuelle, d’obtention d’un permis de construire sur le terrain à acquérir. Au demeurant, ces courriers ont été établis alors que A exploitation n’était pas propriétaire des terrains qu’elle s’engageait ainsi à vendre. Dans ces conditions, le préjudice invoqué relatif au manque à gagner présente un caractère éventuel et n’ouvre pas droit à réparation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que A exploitation est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Vieux-Manoir à lui verser une somme de 39 354 euros en réparation du préjudice financer qu’elle a subi.
Sur les intérêts :
20. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (). ». Aux termes de l’article 1343-2 de ce même code : « Les intérêt échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
21. En l’espèce, A exploitation a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 39 354 euros à compter du 13 septembre 2021, date de réception, par la commune de Vieux-Manoir, de sa réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Vieux-Manoir une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par A exploitation et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de A exploitation, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vieux-Manoir demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Vieux-Manoir versera à A exploitation une somme de 39 354 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021.
Article 2 : La commune de Vieux-Manoir versera à A exploitation une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vieux-Manoir présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à A exploitation et à la commune de Vieux-Manoir.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
B. Esnol
La présidente,
P. Bailly La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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