Entrée en vigueur le 1 novembre 2017
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 48 (V)
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.
L'officier de l'état civil du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin.
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte.
L'officier de l'état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement.
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article à l'officier de l'état civil sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
La règle de la séparation des biens L'article 515-5, alinéa 1er, du Code civil pose : « Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. […]
Lire la suite…388-1 France jugement, article 388-1 France ordonnance, article 388-1 France procédure, article 388-1 France requête, article 388-1 Lille appel, […]
Lire la suite…[…] X ne répond à cette condition que depuis le 28 janvier 2011 ; qu'il ressort de l'application combinée des articles 515-3-1, 515-7 et 1315 du code civil que le pacte civil de solidarité n'est opposable aux tiers, tant pour sa conclusion que pour sa dissolution, qu'au vu des mentions de l'acte de naissance ; […] après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois suite à sa demande, enregistrée le 7 avril 2010, tendant à obtenir le bénéfice du taux particulier n° 1 de l'indemnité pour charges militaires et la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
[…] enregistré au Tribunal de LYON le [Date mariage 5] 2012, puis se sont mariés, le [Date mariage 7] 2015 à la mairie de [Localité 8], sous le régime de la séparation de biens, selon acte reçu, le 20 avril 2015 par Maître [V], […] Attendu que l'article 515-4 alinéa 1 du code civil dispose que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques ; Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ;Attendu que l'article 515-7 al 11 du code civil dispose que, sauf convention contraire, […]
[…] rendu le 07 Mars 2016 […] Il résulte de l'article 515-7 du code civil cité dans ses écritures par Madame X que le PACS se dissout par la mort de l'un des partenaires.
Cette règle est prévue par l'article 6 du Code général des impôts, qui distingue l'imposition commune des partenaires liés par un PACS et les cas dans lesquels l'imposition séparée devient obligatoire. Le PACS, lui, est dissous selon les règles de l'article 515-7 du Code civil. […]
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