Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 - art. 1
L'activité de psychiatrie peut être exercée par les établissements de santé, universitaires ou non, indépendamment de leur statut juridique, et par les hôpitaux des armées.
L'activité de psychiatrie s'exerce sous la forme de soins ambulatoires, y compris des soins à domicile, de séjours à temps partiel, de séjours à temps complet ou en accueil familial thérapeutique.
L'organisation territoriale de l'activité de psychiatrie garantit une gradation des soins.
[…] Les dispositions de l'article L3221-1-1 du Code de la santé publique résultant de l'article 1er de l'Ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 ne sont pas conformes aux exigences constitutionnelles en ce qu'elles servent de fondement aux autorités publiques pour déléguer à des personnes de droit privé, […] Si dans son mémoire à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité le conseil de Monsieur [C] [W] soulève l'éventuelle inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 3221-1-1 du code de la santé publique qui prévoient que : « L'activité de psychiatrie peut être exercée par les établissements de santé, universitaires ou non, […] mais sur le fondement des articles L. 3211-2-1, […]
L'accueil familial thérapeutique a été récemment réaffirmé comme un mode de prise en charge à part entière par l'ordonnance du 12 mai 2021, et intégré à la définition de l'activité de psychiatrie codifiée dans l'article L. 3221-1-1 du code de la santé publique : « L'activité de psychiatrie s'exerce sous la forme de soins ambulatoires, y compris des soins à domicile, de séjours à temps partiel, de séjours à temps complet ou en accueil familial thérapeutique ».
Lire la suite…