Décret n° 2014-1704 du 30 décembre 2014 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2015 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 3
Décisions • 4
Annulation —
[…] — le décret n° 2012-1468 du 27 décembre 2012, […] — le décret n° 2014-1704 du 30 décembre 2014,
Confirmation —
[…] Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y demande, au visa des articles L. 723-1, L.723-3, L.723-5, L-723-6, L.723-14, L.723-15, L.723-19 et L.723-20 du code de la sécurité sociale, R.723-26-6, R.723-26-7 du code de la sécurité sociale, 5, 7, 8 et 9 du règlement du régime de retraite complémentaire des avocats, approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014, du décret n° 2014-1704 du 30 décembre 2014 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente, à la cour de :
Infirmation —
[…] La procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat est une procédure spéciale qui ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. […] Conformément à l'article 1er du décret n° 2014-1704 du 30 décembre 2014, le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque dossier plaidé ou déposé ; en l'espèce, il ressort effectivement de l'ordonnance de mesures provisoires du tribunal judiciaire de Perpignan du 12 septembre 2022 que Maître [R] était présent à l'audience du 28 juin 2022. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 723-3 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, notamment le II de son article 49 ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats aux conseils et à la Cour de cassation ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifiée organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifiée portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de la sécurité sociale.Art. R723-26-1, Art. R723-26-2, Art. R723-26-3, Art. R723-26-4, Art. R723-26-5, Art. R723-26-6, Art. R723-26-7, Art. R723-26-8
Les droits de plaidoirie restant à recouvrer par les barreaux au titre des plaidoiries antérieures au 1er janvier 2014 sont recouvrés par les barreaux jusqu'au 31 décembre 2014 et versés par ceux-ci à la Caisse nationale des barreaux français au plus tard le 15 janvier 2015.
Les dispositions prévues à l'article 15 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 sont maintenues au titre des droits reversés à la Caisse nationale des barreaux français en application du premier alinéa du présent article.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 723-26-4 du code de la sécurité sociale, les droits de plaidoirie perçus au cours des trois premiers trimestres de l'année 2014 au titre des plaidoiries de cette période doivent être reversés au plus tard le 15 janvier 2015.
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