Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1
Des référentiels de certification périodique définissent, par profession ou spécialité, les actions mentionnées au I de l'article L. 4022-2.
Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé / Chapitre II : Certification périodique des professionnels de santé / Section 3 : Référentiels et contrôle
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1
Des référentiels de certification périodique définissent, par profession ou spécialité, les actions mentionnées au I de l'article L. 4022-2.
| Est créé par : | Ordonnance n°2021-961 du 19 juillet 2021 - art. 1 |
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NOTA
Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.
L. 4022-4. […] L. 4022-6.-Le conseil mentionné à l'article L. 4022-5 est présidé par une personnalité qualifiée désignée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. « La composition de ce conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. « Section 3 « Référentiels et contrôle « Art. L. 4022-7.-Des référentiels de certification périodique définissent, par profession ou spécialité, les actions mentionnées au I de l'article L. 4022-2. « Art. L. 4022-8.-I. […] L. 4022-11. […] L. 4021-1 ou de la certification prévue à l'article L. 4022-1 » ; b) Au premier alinéa de l'article L. 4234-6-1, […]
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