Infirmation partielle 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 juin 2022, n° 19/03985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 26 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 442
N° RG 19/03985
N° Portalis DBV5-V-B7D-F5DP
S.A.R.L. [5]
représentée par Monsieur [I] [O] en qualité de liquidateur amiable
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
SARL [5] représentée par Monsieur [I] [O] en qualité de liquidateur amiable
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marc BRAUD de la SELAS ADVOCATI Braud Roustan de Péron, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [D] [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le courant de l’année 2014, la CPAM de la Vendée a procédé à un contrôle d’activité de la Société [5], transporteur sanitaire, à partir des factures de transports réalisés entre le 1er juillet et le 31 décembre 2012 et remboursés jusqu’au 15 février 2013, complétées par des enquêtes administratives menées sur des transports réalisés au cours du 2ème trimestre et fin 2013.
Par courrier du 14 octobre 2014, elle lui a notifié les conclusions de ce contrôle aux termes duquel différentes anomalies de facturation ont été découvertes et l’a avisée que le préjudice – pour elle en qualité d’organisme social – s’élevait à 17 000 €.
Un échange s’en est suivi entre les parties.
A la suite de l’entretien du 12 novembre 2014 qui a réuni l’organisme social, les dirigeants de la société et leur conseil, la caisse a transmis à ce dernier, par courrier du 18 décembre 2014, les copies des procès-verbaux d’enquêtes administratives réalisées auprès de certains des clients de la société tout en lui indiquant qu’à la suite des explications données, elle ne retenait plus que 3 griefs à l’encontre de la société.
Après un nouvel échange entre les parties, la CPAM a notifié à la société par courrier du 24 juin 2015 un indu de 3 969,47 € pour le non-respect des règles de facturation en matière de transport et par courrier séparé du même jour, a répondu aux observations de son conseil.
Par courrier du 24 juillet 2015, elle lui a notifié des faits susceptibles de faire l’objet d’une procédure de pénalité financière et par courrier du 17 septembre 2015, remis par agent assermenté, elle l’a informée de la saisine de la commission des pénalités financières.
Par courrier du 18 novembre 2015, elle lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 3 031€.
La Société [5] a contesté la notification de l’indu en saisissant :
— par courrier du 28 août 2015, la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 26 mai 2016, rejeté sa demande ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2016, elle a également contesté la notification de la pénalité financière devant cette dernière juridiction.
Par délibération des associés en date du 30 juin 2017 – non produite aux débats – la société a été dissoute par anticipation et mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel.
Les deux recours ont été joints et par jugement du 26 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a :
— déclaré irrecevable le recours de la Société [5] à l’encontre de la notification de la pénalité financière,
— débouté la Société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Société [5] à payer à la CPAM de la Vendée les sommes de :
° 3.969,47 euros au titre de l’indu notifié le 24 juin 2015 ;
° 3.031 euros au titre de la pénalité financière.
— condamné la Société [5] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société [5] aux dépens.
Par voie électronique en date du 12 décembre 2019, Monsieur [I] [O] en qualité de liquidateur amiable de la Société [5] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
L’affaire initialement fixée à l’audience du 7 décembre 2021, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 avril 2022.
PRETENTION DES PARTIES
Par conclusions du 2 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la Société [5] en liquidation amiable demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— la déclarer bien fondée en ses demandes,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné la jonction des recours,
— réformer le jugement attaqué pour le surplus,
— déclarer recevable son recours à l’encontre de la décision ayant pour objet le prononcé d’une pénalité à l’occasion de l’action en répétition de prestations prétendues indument versées,
— juger irrégulières les opérations de contrôle d’activité et de procédure administratives mises en 'uvre par la CPAM en 2014 préalablement à l’action en restitution d’indu assortie d’une pénalité,
— déclarer ces opérations de contrôle d’activité et de procédure administratives mises en 'uvre par la CPAM en 2014 nulles et de nul effet,
— dire que la CPAM ne rapporte pas la preuve des faits reprochés et corrélativement de l’existence d’indus, ni de fautes commises, ni de fraude,
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
— dire que la CPAM n’est pas fondée en ses demandes,
— débouter la CPAM de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner la CPAM de la Vendée au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la Vendée aux entiers dépens et frais au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la Cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— constater que la Société [5] n’a pas respecté les règles de facturation imposées par les textes,
— dire et juger qu’elle a fait une juste application de la règlementation en notifiant l’indu correspondant,
— constater que les sommes indument versées s’élèvent à 3.969,47 euros,
— déclarer irrecevable la contestation de la pénalité financière pour forclusion,
— dire et juger que la pénalité financière de 3.031 euros est définitive,
— condamner la Société [5] au paiement de la somme de 7.000, 47 euros correspondant à l’indu et à la pénalité financière,
— condamner la Société [5] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts de droit à compter du présent arrêt.
SUR QUOI,
I – SUR LA REGULARITE DU CONTROLE :
La société en liquidation fait valoir :
— que la procédure de contrôle d’activité a été mise en 'uvre, à son insu, sans avis préalable et de façon non contradictoire alors que l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale garantit les principes du droit de la défense et du contradictoire,
— qu’elle n’a pas consenti à la mise en 'uvre des techniques d’échantillonnage et d’extrapolations auxquelles la caisse a eu recours à l’occasion de ce contrôle,
— qu’ il en résulte que les opérations et notifications subséquentes doivent être annulées.
En réponse, la CPAM soutient que dans le cadre d’ un contrôle sur la justification de la facturation établie, elle n’était pas tenue à une obligation d’information préalable dès lors que la procédure était menée contradictoirement comme cela a été le cas en l’espèce.
Cela étant, contrairement à ce que soutient la société, la CPAM n’avait pas à l’avertir au préalable du contrôle de facturation qu’elle entendait réaliser.
De même, contrairement à ce qu’elle prétend également, l’organisme social n’a pas procédé par échantillonnage ou extrapolation.
La lecture de la lettre de notification des griefs l’établit en ce qu’elle précise : 'Les factures de transports réalisés par la SARL [5] entre le 1er juillet et le 31 décembre 2012 et remboursées jusqu’au 15 février 2013 ont été contrôlées. ..'
A aucun moment, il n’est fait mention d’une étude par échantillonnage.
Il en résulte donc que les factures ont été étudiées de façon exhaustive sans échantillonnage.
En conséquence, ce grief doit être écarté.
Par ailleurs, comme l’a très justement rappelé la CPAM, le contrôle de la facturation n’est pas soumis à un formalisme strict et seul le respect du contradictoire tout au long de la procédure importe.
Or au cas particulier, tel a été le cas dans la mesure :
— où après avoir notifié par courrier du 14 octobre 2014 à la société les griefs qu’elle developpait contre elle et lui avoir indiqué le montant du préjudice qui en résultait pour elle,
— où après lui avoir notifié le 24 juin 2015, l’indu pour non respect des règles de facturation et y avoir joint les tableaux récapitulatifs des dossiers concernés présentés de la manière suivante : un tableau par type d’anomalies précisant la nature de l’anomalie (figurant dans le courrier de notification) les noms des assurés concernés, leur matricule, la date des transports en cause avec le numéro de leur facture, le montant facturé, le montant remboursé, la date de mandatement et le montant indu,
la CPAM a échangé très régulièrement de la façon suivante tant avec la société qu’avec le conseil de cette dernière :
— le 12 novembre 2014 par un entretien tripartite réunissant les représentants de la société, son conseil et la CPAM,
— le 18 décembre 2014 par un compte-rendu écrit de l’entretien précité reprenant sur trois pages les griefs,
— le 24 juin 2015 par le courrier de notification de l’indu reprenant les griefs et auquel étaient joints les tableaux détaillant les transports concernés,
— le 24 juin 2015 par un courrier distinct de celui de la notification de l’indu adressé à l’avocat de la société et répondant point par point aux observations que ce dernier avait faites et aux pièces qu’il avait produites dans son courrier du 13 mars 2015,
et a répondu régulièrement à chaque courrier du conseil de la société en lui transmettant toujours les pièces qu’il réclamait.
Il en résulte donc que la société a pu faire valoir ses observations tout au long de la procédure avant la notification de l’indu.
Contrairement donc à ce que soutient la société, la CPAM a pleinement respecté la procédure.
Ce moyen doit donc être écarté.
***
Contrairement à ce que soutient la société, l’article L 162-1-20 du code de sécurité sociale ' qui ne trouve application que dans le cadre des contrôles réalisés par les agents assermentés qui doivent être reçus au sein des 'établissements de santé ou par toute autre personne physique ou morale autorisée à délivrer les produits ou les prestations de services et d’adaptation’ ' est inapplicable au cas d’espèce dans la mesure où le contrôle de la société n’a jamais justifié de tels déplacements.
En conséquence, ce moyen doit être écarté.
***
De même, contrairement à ce que prétend encore la société , l’article L 114-19 du code de la sécurité sociale ' qui prévoit que le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents des organisme de sécurité sociale pour contrôler la sincérité, l’exactitude et l’authenticité des déclarations souscrites et pièces produites en vue de l’attribution de paiement des prestations ou en vue du recouvrement des prestations indûment versées à des tiers ' est tout aussi inapplicable dans la mesure où la CPAM n’a sollicité aucun organisme extérieur pour obtenir des éléments permettant la réalisation du contrôle litigieux et où elle s’est bornée à procéder à un contrôle de la facturation au regard des déclarations de la société elle-même.
En conséquence, ce moyen doit être écarté.
***
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré la procédure de contrôle régulière.
II – SUR LE FOND
Selon l’article 1315 ancien du code, auquel ne déroge pas l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient à la caisse qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, de justifier de la nature et du montant de cet indu (2e civ., 5 avril 2012, 11-14.385 à 11-14.390), d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part, étant précisé que cette preuve peut être rapportée par tout moyen (cf. 2e civ., 27 janvier 2022, 20-18.132, Publié).
En réponse, il incombe à l’établissement de santé de rapporter la preuve de ce que l’acte contesté a été effectué et que la cotation qui a servi de base au versement des prestations est conforme aux prévisions des textes régissant la rémunération des actes professionnels et aux conditions réelles de transport.
En l’espèce, la société en liquidation fait valoir :
— que la CPAM n’a pas fourni, dans le cadre de la procédure subséquente au contrôle d’activité, d’éléments circonstanciés sur les faits reprochés, ni précisé
pour chacune des ' anomalies’ qu’elle relevait les éléments de fait susceptibles de caractériser la faute ou la fraude,
— que les rapports d’enquête ne peuvent pallier le défaut de contrôle régulier d’activité puisqu’ils ne permettent pas de vérifier l’existence des faits reprochés, ni a fortiori de les caractériser, ni encore de constituer des indices suffisants pour étayer la thèse d’une fraude.
Cela étant, il convient de relever que la CPAM annexe à la notification de payer des tableaux qui reprennent les numéros de sécurité sociale des bénéficiaires, les noms et prénoms de ceux ci, la date, l’heure de départ, le lieu de départ, l’heure d’arrivée, le lieu d’arrivée, le nom du chauffeur, l’accompagnateur, l’immatriculation du véhicule, le moyen de transport, le montant facturé, le montant remboursé, le numéro de la facture, le numéro du lot, la date de mandatement et le montant indû.
La CPAM y rajoute les relevés du RNT, les rapports d’enquête et les procès – verbaux rédigés après audition des patients et signés par les trois agents assermentés rédacteurs.
Ainsi, il en résulte contrairement à ce que soutient la société que l’ensemble de ces éléments permet d’établir la nature et le montant de l’indû outre les dates de sa réalisation.
Il lui appartient donc d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification et l’indu qui en résulte.
A – Sur les griefs :
* Sur les fausses informations sur les identités des chauffeurs ou des accompagnants :
La CPAM fait valoir :
— que la société a contrevenu à plusieurs reprises aux règles de facturation des transports d’assurés sociaux,
— qu’ en effet, le chauffeur mentionné sur un grand nombre de factures n’était pas celui qui avait effectivement réalisé le déplacement.
— que les auditions des clients de la société recueillis par un agent assermenté ont permis de mettre en évidence les transports en cause pour trois assurés différents,
— qu’ainsi, selon les témoignages figurant en pièces 13 à 15 de son dossier, diverses anomalies ont été constatées.
Elle précise que le total des sommes remboursées pour ces transports est de 249,77 €.
Pour s’en défendre, la société critique les témoignages, en soutenant en substance que les témoignages seraient vagues sur les descriptifs ou les véhicules.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société, les explications qu’elle donne sont insuffisantes pour déclarer l’indu de ce chef infondé.
En effet, les témoignages versés aux débats ' que la société a pu consulter et critiquer ' établissent :
— que Madame [N] M. a déclaré avoir été transportées par deux hommes jeunes alors que la facture mentionnait un homme et une femme comme chauffeur et accompagnant, (pièce 13)
— que Madame [Y] [J] a déclaré avoir été transportée par deux hommes alors que la facture mentionnait un homme et une femme comme chauffeur et accompagnant, (pièce 14)
— que Madame [E] [W] a déclaré avoir été transportée par un homme et une femme alors que la facture mentionnait deux hommes comme chauffeur et accompagnant, (pièce 15).
Or, confrontée à ces témoignages qui ' quoi qu’elle en dise ' sont précis, la société se borne à les critiquer.
En conséquence, l’indu est validé.
* Sur la facturation des transports non conforme aux modes de transports prescrits
La CPAM explique :
— qu’en application de l’article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré d’une part de la prescription médicale de transport qui indique le motif du transport et le mode de transport et d’autre part d’une facture délivrée par le transporteur ou un justificatif de transport,
— que la prescription qui est intangible et englobe le mode de transport déterminé par le médecin au regard de l’état de santé de son patient s’impose au transporteur qui doit impérativement s’y conformer.
— qu’au cas particulier, l’enquête a mis en évidence que la société avait contrevenu à de nombreuses reprises aux règles de facturation des transports d’assurés sociaux, en facturant des modes de transport pour deux patients différents qui ne correspondaient en rien à celui prescrit par le médecin.
Elle chiffre l’indu à la somme de 270,30 €.
En réponse, la société fait valoir que le mode de transport qu’elle a utilisé pour les trois patients en cause dont la CPAM conteste les frais de transport en ambulance était compatible avec leur état de santé.
Cela étant, compte tenu des règles de preuve rappelées ci-dessus, il appartient à la société de rapporter la preuve du caractère fondé de la facturation.
Or, elle ne le fait pas, se bornant à critiquer la CPAM, à alléguer que le moyen de transport qu’elle a utilisé était compatible avec l’état du patient transporté ou à soutenir qu’elle n’avait pas d’autres moyens disponibles au moment du transport sans cependant l’établir par autre chose que ses propres allégations.
En conséquence, il y a lieu de valider l’indu.
* Sur l’absence de la demande d’accord préalable
La CPAM explique :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres, l’accord préalable de la Caisse est requis, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur,
— que de ce fait, l’assuré est tenu de faire parvenir au service médical une demande d’entente préalable remplie et signée par le prescripteur des transports,
— que si aucune demande préalable n’est formée, l’organisme social est en droit de refuser la prise en charge des déplacements faute d’avoir pu exercer son contrôle.
— que lorsque des déplacements revêtent le caractère de transports en série, il appartient au transporteur d’exiger avant réalisation des transports et facturation que l’assuré lui remet une demande d’entente préalable portant son accord, en tant qu’organisme social,
— que dans le cas présent, l’enquête a mis en évidence que la société avait contrevenu à ce principe lors des déplacements de certains de ses clients,
— qu’ainsi, le total des sommes remboursées pour ces transports réalisés par la société est de 2 652,50 €.
En réponse, la société prétend qu’il convient de faire application en l’espèce de la jurisprudence dégagée par la deuxième chambre de la Cour de cassation le 29 mai 2019 et que de ce fait, la demande d’entente préalable n’est pas exigée pour les transports litigieux dont la distance n’excèdent pas 150 km.
Cela étant, il convient de rappeler que le principe de rétroactivité de la jurisprudence signifie qu’une règle jurisprudentielle règle des situations nées avant son adoption sans qu’il y ait une rupture de l’égalité des justiciables et des citoyens devant la loi, contrairement à ce que soutient la CPAM.
En effet, « nul n’a de droit acquis à une jurisprudence figée » comme l’a rappelé la CEDH ( Legrand C/ France du 26 mai 2011 ; 18 décembre 2008, Unedic C/ France).
Il en résulte donc qu’au cas particulier, comme il n’est pas sérieusement contesté que les transports litigieux, bien qu’effectués en série, ne dépassaient pas à chaque fois 150 km, l’indu est infondé.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
B – Sur la restitution des sommes :
Compte – tenu des 2 griefs validés, il convient de fixer à la somme de 1316,97 € et de condamner la SARL [5] représentée par son liquidateur amiable à verser cette somme à la CPAM de la Vendée.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
III – SUR LA PENALITE FINANCIERE :
Les articles L 147-17-1 et R 147-2 du code de la sécurité sociale en fixant les règles applicables au prononcé de la pénalité financière et à sa contestation
prévoient que la notification de pénalité financière doit préciser notamment les voies et les délais de recours.
En l’espèce, la notification de la pénalité financière du 18 novembre 2015 mentionne expressément les délais et voies de recours, à savoir un délai de deux mois courant à compter de la réception du courrier de notification pour saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon dont l’adresse suit.
Il en résulte donc qu’ayant accusé réception de la notification de l’avis et des pénalités financières le 22 novembre 2015, la société devait saisir avant le 23 janvier 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon.
Or bien que dûment informée des délais et voies de recours, elle n’ a saisi la juridiction compétente que le 26 janvier 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence, elle est forclose et sa requête est irrecevable.
Soutenir pour elle que l’effet interruptif du recours formé contre l’indu s’étend à la seconde action formée contre la pénalité financière est totalement vain dans la mesure où aucun texte ne prévoit un sursis à statuer dans le cadre de la procédure en contestation de la pénalité financière dans l’hypothèse d’une contestation de l’indu.
Le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
V – SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :
Les dépens doivent être supportés par la société représentée par son liquidateur amiable qui succombe pour l’essentiel.
Par voie de conséquence, elle doit être condamnée à verser à la CPAM de la Vendée une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tout en étant déboutée de sa propre demande présentée en application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 26 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon :
° sauf à préciser que les condamnations au paiement de la pénalité financière, de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont prononcées contre la SARL [5] représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [I],
° sauf en ce que le jugement a :
— débouté la SARL [5] de sa demande relative à l’invalidation de l’indu d’un montant de 2 652,50 € relatif à l’absence de la demande d’accord préalable,
— condamné la SARL [5] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 3969,47 € au titre de l’indu notifié le 24 juin 2015 ;
Infirmant de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau,
Déclare infondé l’indu d’un montant de 2 652,50 € relatif à l’absence de la demande d’accord préalable,
En conséquence,
Ramène le montant de l’indu notifié le 24 juin 2015 à la somme de 1316,97€,
Condamne la SARL [5] représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [I] à payer à la CPAM de la Vendée les sommes de 1316,97 € au titre de l’indu notifié le 24 juin 2015,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [5] représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [I] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [5] représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [I] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [5] représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [I] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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