Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 12
Tout établissement ou service géré par une association rassemblant les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux des enfants accueillis et ayant pour objet l'accueil non permanent de jeunes enfants à la qualité d'établissement ou service à gestion parentale.
En dehors des personnels mentionnés à la sous-section 4, seuls les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux peuvent participer à l'accueil des enfants au sein d'un établissement ou service à gestion parentale.
L'ensemble des types d'établissements et services d'accueil de jeunes enfants mentionnés à l'article R. 2324-17 peuvent être à gestion parentale. Sauf disposition contraire, Ils sont soumis aux mêmes exigences que les autres établissements ou services, selon leur catégorie d'appartenance.
La capacité d'un établissement ou service à gestion parentale ne peut dépasser vingt-quatre places, quelle que soit sa nature au regard des dispositions de l'article R. 2324-17.
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'obligation de justifier d'une autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public au regard des dispositions de l'article R. 143-38 du code de la construction et de l'habitation ; […] Aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, […] après avis du maire de la commune d'implantation ». Aux termes du III de l'article R. 2324-18 du même code : « La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, […] du référent technique, ou dans les établissements à gestion parentale en application de l'article R. 2324-50, […]
[…] s'agissant de locaux sans hébergement au sens des articles R. 143-38 et R. 143-14 du code de la construction et de l'habitation ; […] la présidente du conseil départemental de Vaucluse a accordé à la société Times 4 Children Pink l'autorisation de créer à Vedène une micro-crèche régie par les dispositions des articles R 2324-16 et suivants du code de la santé publique, […] aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, […] après avis du maire de la commune d'implantation. ». L'article R. 2324-19 du même code prévoit : « I.-Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, […] ou dans les établissements à gestion parentale en application de l'article R. 2324-50, […]