Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 janv. 2024, n° 2400130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 11, 12 et 17 janvier 2024 sous le n° 2400130, la société Times 4 Children Pink, représenté par Me Coque, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2023-10966 du 26 décembre 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de Vaucluse abroge à compter de sa notification l’arrêté 2023-3967 du 5 mai 2023 autorisant la société Times 4 Children Pink à créer une micro-crèche à Vedène ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Vaucluse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La société Times 4 Children Pink soutient que :
* l’urgence est caractérisée, compte tenu du licenciement de quatre salariés à la fin du mois de janvier, du stress pesant sur les enfants, les parents et l’encadrement.
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est erronée en droit en l’absence d’obligation de justifier d’une autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public, s’agissant de locaux sans hébergement au sens des articles R. 143-38 et R. 143-14 du code de la construction et de l’habitation ;
— le motif tiré du refus de permis de construire opposé à la SCI Pandine est erroné en droit ; ce refus de permis de construire est en outre entaché d’illégalité au regard de l’avis d’Enedis de 2021 et de la décision du tribunal du 22 novembre 2023 n°2100736.
Par deux mémoires enregistrés les 16 et 18 janvier 2024, le conseil départemental de Vaucluse, représenté par Me Cocquebert, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Times 4 Children Pink à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
* la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que d’une part, la société requérante exploite trois autres micro-crèches et qu’il n’est pas démontré que la fermeture de l’établissement mettrait en péril la pérennité de l’entreprise et que, d’autre part, si la fermeture de l’établissement pourrait entrainer une éventuelle perturbation des très jeunes enfants, une telle perturbation ne serait que passagère et temporaire ;
* sur la légalité, compte tenu des impératifs liés à la sécurité de l’accueil de très jeunes enfants, l’article R. 2324-1 du code de la santé publique déroge très manifestement au droit commun de l’article R. 143-38, en maintenant l’exigence de la production d’une décision d’ouverture pour les établissements d’accueil des jeunes enfants dont font partie les micro-crèches.
Vu :
— la requête par laquelle la société Times 4 Children Pink demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 18 janvier 2024 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
— les observations de Me Coque, pour la société requérante, qui reprend oralement ses écritures ; il souligne, sur l’urgence, que la trésorerie de la société s’élève à 1147 euros à ce jour, qu’elle a la forme d’une SARL indépendante des autres structures qui ont accepté de prendre en charge les enfants ; que la lecture de l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation doit nécessairement inclure les cas de dispense de l’autorisation d’ouverture au public pour les établissement de 5e catégorie sans hébergement ;
— les observations de Me Coquebert, représentant le département de Vaucluse, qui reprend oralement ses écritures et souligne en outre que l’autorisation du 5 mai 2023 a été donnée à titre conditionnel et que les enfants ont tous été relogés dans des structures gérées par les mêmes gérants ; que la dégradation de la trésorerie n’est pas imputable à la fermeture.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mai 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a accordé à la société Times 4 Children Pink l’autorisation de créer à Vedène une micro-crèche régie par les dispositions des articles R 2324-16 et suivants du code de la santé publique, d’une capacité de 12 places, en sollicitant notamment, au plus tard quinze jours avant l’ouverture programmée de l’établissement, une copie de la décision d’autorisation d’ouverture au public prévue à l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation. En l’absence de production de ce document, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par arrêté du 26 décembre 2023, abrogé à compter de sa notification la décision d’autorisation du 5 mai 2023. Par la présente requête, la société Times 4 Children Pink demande la suspension de l’exécution de cet arrêté du 26 décembre 2023.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, l’arrêté litigieux a pour conséquence d’interrompre l’accueil des 11 enfants admis à la micro-crèche et de faire obstacle au conventionnement avec la caisse d’allocations familiales pour le complément de libre-choix du mode de garde ainsi qu’au paiement des salaires de quatre employés de la société requérante à la fin du mois de janvier 2024 ainsi que cela résulte d’une attestation de son expert-comptable. Par suite, alors même que l’accueil des 11 enfants a été réorganisé entre d’autres structures ayant les mêmes gérants que la société requérante mais dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles relèveraient d’un même groupe, ces circonstances préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts. Le département de Vaucluse ne faisant pour sa part valoir aucun intérêt public ou danger particulier justifiant l’exécution immédiate de l’arrêté contesté, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 précité doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition législative, la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d’implantation. ». L’article R. 2324-19 du même code prévoit : « I.-Le président du conseil départemental dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d’accorder ou de refuser l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 2324-1. () III. L’autorisation peut être délivrée à titre conditionnel si le nom et la qualification du directeur, du référent technique, ou dans les établissements à gestion parentale en application de l’article R. 2324-50, du responsable technique, ne sont pas connus à la date de sa délivrance ou en l’attente de la transmission des pièces mentionnées au 1° du IV du présent article. En ce cas, le gestionnaire justifie au plus tard quinze jours avant l’ouverture de l’établissement ou du service qu’il satisfait aux exigences correspondant au type et à la catégorie de l’établissement ou service. IV-Au plus tard quinze jours avant l’ouverture programmée de l’établissement ou service au public, le gestionnaire transmet au président du conseil départemental : 1° Une copie de la décision d’autorisation d’ouverture au public prévue à l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation ou, selon la catégorie de l’établissement recevant du public, le document de conformité prévu au deuxième alinéa de l’article L. 164-2 du même code () ». Selon l’article R. 2324-46 du même code : « I. Les crèches collectives et haltes-garderies mentionnées au 1° de l’article R. 2324-17 relèvent des catégories suivantes, selon la capacité d’accueil prévue par l’autorisation du président du conseil départemental ou figurant dans la demande d’avis qui lui a été adressée : 1° Les micro-crèches : établissements d’une capacité d’accueil inférieure ou égale à 12 places () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation : « L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2 ». Cependant aux termes de l’article R. 143-38 du même code : « (). / L’exploitant demande au maire l’autorisation d’ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l’article R. 143-14 qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public. ». Aux termes de l’article R. 143-14 du même code : « Les établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. () Lorsque ces établissements disposent de locaux d’hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu’après délivrance de l’autorisation prévue aux articles L. 122-3 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 122-8 et R. 143-22 ainsi qu’aux articles R. 143-34 à R. 143-45. ».
7. Enfin, aux termes de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation : « Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications () Les catégories sont les suivantes : () 5e catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R. 123-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation. ». L’article R1 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, fixe, pour les crèches, ce seuil à 100 pour un établissement en rez-de chaussée, 20 pour un établissement ne comportant qu’un seul niveau, situé en étage et quel que soit l’effectif pour un établissement comportant plusieurs niveaux.
8. Il résulte d’une lecture combinée de ces dispositions que, sous réserve du cas des établissements disposant de locaux d’hébergement, les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, autres que celles des articles R. 143-38 et R. 143-41 à R. 143-44, ne sont pas applicables aux établissements dits de cinquième catégorie dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité.
9. En l’espèce, le projet de micro-crèche en litige, est prévu pour un effectif de 12 enfants, soit un nombre inférieur au seuil de 20 personnes énoncé au point 7 pour un établissement situé en étage. Dans ces conditions, et alors que la société requérante produit par ailleurs l’attestation d’accessibilité d’un établissement recevant du public de catégorie 5, le moyen tiré de l’absence d’obligation de solliciter l’autorisation d’ouverture prévue par l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
10. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de Vaucluse a abrogé l’arrêté du 5 mai 2023 autorisant la société Times 4 Children Pink à créer une micro-crèche à Vedène, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Times 4 Children Pink et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2023, par lequel la présidente du conseil départemental de Vaucluse a abrogé l’arrêté du 5 mai 2023 autorisant la société Times 4 Children Pink à créer une micro-crèche à Vedène, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Le département de Vaucluse versera à la société Times 4 Children Pink la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de Vaucluse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Times 4 Children Pink et au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 19 janvier 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400130
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