Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2304756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) T4C Vedene Pink, représentée par Me Coque, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui délivrer une attestation de complétude de son dossier de demande d’autorisation d’ouverture pour la création de la micro-crèche « Times 4 Children Pink » à Vedene ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer l’attestation demandée ;
4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’incompétence en ce que la directrice de l’enfance et des familles du département du Gard ne justifie pas avoir reçu délégation à l’effet de signer cette décision ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’obligation de justifier d’une autorisation d’ouverture d’un établissement recevant du public au regard des dispositions de l’article R. 143-38 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle méconnaît les termes de l’arrêté du 5 mai 2023 ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le département de Vaucluse, représenté Me Cocquebert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société T4C Vedene Pink au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’annulation de la décision du 23 octobre 2023 en ce que cet acte n’a pas le caractère d’une décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coque, représentant la SARL T4C Vedene Pink, et de Me Cocquebert, représentant le département de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mai 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a autorisé la SARL T4C Vedene Pink à créer la micro-crèche « Times 4 Children Pink » sur la commune de Vedène. L’article 6 de cet arrêté précisait que le gestionnaire transmettrait à la présidente du conseil départemental au plus tard quinze jours avant l’ouverture au public des documents au nombre desquels figurait une copie de la décision d’autorisation d’ouverture au public. Le 25 juillet 2023, la société T4C Vedene Pink a transmis les éléments demandés à l’exception toutefois de la décision d’autorisation d’ouverture de l’établissement au public qu’elle n’estimait pas légalement exigible. Afin de pouvoir conclure avec la caisse d’allocation familiale de Vaucluse la convention nécessaire à la mise en place d’une transmission de démarche simplifiée aux parents des enfants de la crèche afin de percevoir le complément de libre choix du mode de garde, la société T4C Vedene Pink a mis en demeure, le 7 septembre 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse de lui délivrer une « attestation de complétude du dossier ». Par une décision du 23 octobre 2023 dont la société requérante demande l’annulation, la présidente du conseil départemental a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition législative, la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d’implantation ». Aux termes du III de l’article R. 2324-18 du même code : « La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, le président du conseil départemental a communiqué au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen donnant date certaine à sa réception. A réception de ces pièces ou informations, le président du conseil départemental notifie au demandeur un accusé de réception du dossier complet, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. En l’absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la liste par demandeur, la demande est réputée caduque. / Le président du conseil départemental ne peut exiger d’autres pièces ou informations que celles prévues au II du présent article ». L’article R. 2324-19 de ce code dispose que : « I.- Le président du conseil départemental dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d’accorder ou de refuser l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 2324-1. L’absence de réponse dans ce délai vaut autorisation d’ouverture. / () III.- L’autorisation peut être délivrée à titre conditionnel si le nom et la qualification du directeur, du référent technique, ou dans les établissements à gestion parentale en application de l’article R. 2324-50, du responsable technique, ne sont pas connus à la date de sa délivrance ou en l’attente de la transmission des pièces mentionnées au 1° du IV du présent article. En ce cas, le gestionnaire justifie au plus tard quinze jours avant l’ouverture de l’établissement ou du service qu’il satisfait aux exigences correspondant au type et à la catégorie de l’établissement ou service. / IV-Au plus tard quinze jours avant l’ouverture programmée de l’établissement ou service au public, le gestionnaire transmet au président du conseil départemental : / 1° Une copie de la décision d’autorisation d’ouverture au public prévue à l’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation ou, selon la catégorie de l’établissement recevant du public, le document de conformité prévu au deuxième alinéa de l’article L. 164-2 du même code () ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que les dossiers de demande de création d’un établissement accueillant des enfants de moins de six ans sont instruits, une fois complets, par le président du conseil départemental, dans un délai de trois mois. L’autorisation peut être délivrée à titre conditionnel, notamment dans l’attente de la transmission des pièces mentionnées au 1° du IV de l’article R. 2324-19 de ce code. En revanche, aucune disposition du code de la santé publique ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose au président du conseil départemental de délivrer une nouvelle attestation une fois ces pièces produites. Par suite, le refus du département de Vaucluse de délivrer à la société T4C Vedene Pink l’attestation de complétude de son dossier sollicitée, qui se limite à rappeler les termes de l’arrêté d’autorisation du 5 mai 2023 sans ajouter de prescriptions nouvelles, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SARL T4C Vedene Pink tendant à l’annulation de la décision du 23 octobre 2023 doivent être rejetées comme irrecevables. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département de Vaucluse présentées au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société T4C Vedene Pink est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par le département de Vaucluse au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée T4C Vedene Pink et au département de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
Le président,
C. CIRÉFICE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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