Article R6152-35-3 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 7 février 2022

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Décision1

[…] 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que () dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». […] D'une part, aux termes de l'article R. 6152-35-3 du code de la santé publique : « Le congé dû au titre du 1° de l'article R. 6152-35 ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le directeur de l'établissement après avis du chef de pôle ou, à défaut, […] les congés annuels non pris du fait des congés mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 6152-35 et à l'article R. 6152-41 sont reportés dans la limite de vingt jours, […]

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