Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 6
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien hospitalier est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.
Régulièrement interrogé sur la réglementation applicable aux praticiens hospitaliers (PH) en arrêt maladie et, tout particulièrement, sur l'interprétation (ou l'articulation) à donner aux dispositions des articles R. 6152-36 à -44 du code de la santé publique (CSP), voici, d'une manière générale (chaque affaire ayant ses particularités) et sans pouvoir être exhaustif, […] d'une durée respective maximum d'1, 3 et 5 ans, des articles R. 6152-37, R. 6152-38 et R. 6152-39 et R. 6152-41 du CSP, sont-ils automatiquement reconstitués en cas de rechute ? […] - La limite d'1 an de service à mi-temps pour raison thérapeutique de l'article R. 6152-43 du CSP est-elle reconstituée en cas de rechute ? Non, […]
Lire la suite…[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie (…) » ; que sont ainsi inapplicables aux praticiens hospitaliers contractuels les dispositions des articles R. 6152-37 à R. 6152-41 du même code prévoyant le maintien des émoluments des praticiens titulaires n'exerçant pas leurs fonctions pour des raisons médicales ; que M. Y, n'ayant pas accompli son service durant ses deux jours d'engagement, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 avril 2008 lui refusant le versement de ses émoluments ;
[…] informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-35 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Les praticiens régis par la présente section ont droit : (…) / 4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ; (…) » ; […] R. 6152-42 – 2 e alinéa du même code : « Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, est reconnu définitivement inapte, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique : « L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien. / L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 52-37 à R. 6152-41. […]
[…] praticiens attachés et praticiens associés recrutés sur le fondement de l'article L6152-1 4° du code de la santé publique Les praticiens hospitaliers universitaires recrutés sur le fondement […] de l'article 1 2° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 Les chefs de cliniques des universités - assistant des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires recrutés sur le fondement de l'article 1 3° du décret n° 84-135 du 24 février 1984 2. […] Le praticien contractuel engagé à durée déterminée sur le fondement de l'article R6152 […]
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