Article R6152-364 du Code de la santé publique
Article R6152-363Article R6152-365
Entrée en vigueur le 7 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 6152-364 du code de la santé publique : « En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien a droit à un congé d'une durée maximale de deux ans pendant lequel il perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355 () ». Et aux termes de l'article R. 6152-361 du même code : « Le praticien contractuel a droit à des congés de maladie, sur présentation d'un certificat médical, dans la limite d'une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle l'intéressé perçoit 90 % des émoluments prévus au 1° de l'article R. 6152-355 pendant trois mois puis la moitié pendant les neuf mois suivants. () ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).